lundi 20 octobre 2008

PME l'administration doit répondre dans les 30 j de vos observations

En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57.

Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.

Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.

[Dispositions applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008]

vendredi 26 septembre 2008

Recours à l'inspecteur principal : A quel moments ?

le contribuable peut faire appel aux différents recours hiérarchiques " pendant la vérification ", c’est-à-dire entre la date de réception de l’avis de vérification et celle de la mise en recouvrement des impositions concernées. Les saisines ne sont donc pas limitées en nombre.

Ainsi, un contribuable peut valablement solliciter une rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur :
- au cours des opérations de contrôles ;
- avant et après la proposition de rectification (TA Dijon 6 janvier 1998 n° 95-2123 et 95124 Société Orthomed) ;
- entre la proposition de rectification et la lettre 3926 confirmant les rectifications même si un premier entretien a déjà eu lieu pendant la vérification ;
- après la lettre 3926 ;
- après la rencontre avec l’interlocuteur ;
- après l’avis rendu par la commission départementale.

De même, sous réserve d’avoir saisi préalablement l’inspecteur départemental ou principal et dans la mesure oû un désaccord subsiste, un contribuable peut demander à rencontrer une nouvelle fois l’interlocuteur jusqu’à la mise en recouvrement des droits. Ce dernier est souvent un directeur divisionnaire chargé du contrôle fiscal dans la direction qui exerce la vérification.

Le nombre de demande de recours n'étant pas limité, l'exercice de ce droit sera écarté par le service s'il apparait qu'il exercé à titre purement dilatoire, notamment s’il a déjà été entendu sur tous les points susceptibles d’être discutés.

A noter un jugement du TA de Melun du 19 juin 2000 (n°009170 Gerlogis) précise qu'aucune disposition issue de la charte du contribuable vérifié n’impose à l’interlocuteur de rencontrer le contribuable à plusieurs reprises.

jeudi 25 septembre 2008

Maitrise de l'affaire

Lorsque des rectifications sont opérérees par l'administration fiscale, celle-ci doit apportere la preuve de l'apréhension eventuelle de flux par des personnes.
S'appuyant sur l'arsenal législatif des articles 109.1.1 , 109.1.2, 111 a à c, 111 e et de la menace 117 du CGI elle cherchera à imposer le bénéficiaire final du flux distrait du patrimoine professionnel de l'entreprise.

Il est un cas ou cette preuve ne doit pas être apportée, c'est lorsque le bénéficiaire supposé est "maitre de l'affaire". Un présomption irréfragable de distribution vient alors conforter la démonstration des services fiscaux.

Notion de maitrise de l'affaire
A défaut de définition légale, la définition jurisprudentielle de la " maîtrise de l’affaire " a évolué dans le temps (Voir conclusions du commissaire du gouvernement dans l’affaire Simmat (CAA Lyon 30 décembre 2004 n° 98-2247, min. c/ Simmat - RJF 6/05 n° 557)

Deux lignes jurisprudentielles peuvent ainsi être dégagées.

1.Une conception large
Celle-ci fait appel, en tenant compte du caractère non probant de la comptabilité, à la notion annexe de confusion des patrimoines, ce qui permet de déduire de l’enrichissement du dirigeant l’existence de recettes dissimulées.
Deux types de cas peuvent être envisagés :
D’une part, celui de l’enrichissement personnel du dirigeant d’une société qui permet, dès lors qu’il y a une comptabilité non probante, de prouver l’existence de recettes dissimulées,
D’autre part, le cas inverse, à savoir les recettes dissimulées, qui permettent de les considérer comme des revenus distribués au dirigeant.
Initialement, le maître de l’affaire était la personne qui détenait, à elle seule ou avec quelques personnes, la quasi-totalité du capital, le Conseil d’Etat considérant qu’en raison de la séparation existant entre le patrimoine d’une société et celui de son gérant, seule l’existence de " circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l’entreprise " pouvait conduire à estimer que l’enrichissement du gérant révélait l’existence de recettes dissimulées.
Pratiquement, il fallait d’abord que la comptabilité de la société soit dépourvue de valeur probante et ensuite que le dirigeant puisse être regardé comme le véritable maître de l’affaire, c’est-à-dire que seul ou avec les membres de sa famille, il détienne la quasi-totalité du capital social pour que l’identité d’intérêts puisse naturellement conduire à une confusion des patrimoines.
En effet, dans le langage courant, le maître de l’affaire est celui qui détient directement ou indirectement la majorité du capital d’une société. Dans cette conception civiliste, le maître n’est autre que le propriétaire direct, c’est-à-dire celui qui peut librement disposer du bien qu’il maîtrise. Or, le simple fait d’être associé ou actionnaire majoritaire ne donne pas pour autant la possibilité de disposer à sa guise des biens de la société dont on est le principal associé ou actionnaire.
Suite à des décisions du Conseil d’Etat de 1985, le maître de l’affaire est alors devenu " celui qui dispose des biens de la société dont il est actionnaire ou associé majoritaire, comme s’il s’agissait de ses biens propres, en sorte que l’existence de la société s’accompagne d’une confusion des patrimoines " (exemples : recettes sociales directement inscrites au compte courant du principal associé ou actionnaire ; prise systématique en charge par la société de frais personnels du principal associé ou actionnaire).
La jurisprudence écarte ainsi " une conception trop exclusivement arithmétique de la notion de maître de l’affaire " (la détention du capital) pour la retenir seulement comme un des paramètres en y ajoutant l’attitude du dirigeant qu’il faudra établir et selon laquelle il confond les patrimoines privé et professionnel.

2. Une conception étroite
L’appréciation de la notion de maître de l’affaire est également utilisée en matière de revenus distribués pour permettre à l’administration d’apporter la preuve de l’appréhension des distributions par le bénéficiaire.
Dans ce cas, et du fait même de la distribution, la confusion des patrimoines n’est pas en cause.
Par exemple, un contribuable qui détient 30 % des parts d’une SARL, en est le gérant de fait et a la signature sociale et une procuration bancaire doit être regardé comme le véritable maître de l’affaire et, par suite, doit être regardé comme ayant appréhendé les distributions occultes correspondant au rehaussement des bénéfices de cette société.
Cette conception fait de la notion de maîtrise de l’affaire un critère déterminant de l’appréhension par le dirigeant ou associé des revenus réputés distribués en s’attachant à rechercher la détention d’une part prépondérante dans le capital social et à identifier des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l’entreprise.
è Synthèse
A partir de la règle de la séparation entre le patrimoine du dirigeant et le patrimoine de la société, la maîtrise de l’affaire - dans sa conception la plus large - suppose la confusion des patrimoines pour passer de l’enrichissement inexpliqué du premier aux recettes dissimulées de la seconde, alors qu’il suffit que le dirigeant ait la maîtrise de l’affaire - dans sa conception la plus étroite - pour que les recettes dissimulées de la société soient regardées comme distribuées au dirigeant.



3. Motivation légale par l'article 109.1.1 ou 109.1.2

article 109.1.1 (associé au 47 de l'annexe II)
" Sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;… "
L'article établit un présomption de distribution, opposable à la société mais non aux associés.
Le bénéfice rehaussé est distribué et appréhendé au cours de l’exercice où il a été réalisé.

L’administration doit établir que les revenus distribués ont effectivement été mis à disposition du bénéficiaire.
Ceci suppose :
- soit que des éléments précis et concordants soient réunis par le service établissant cette mise à disposition,
- soit que le service puisse établir que le bénéficiaire est "maître de l'affaire".

A défaut de connaître le bénéficiaire de la distribution ou de disposer d'éléments suffisants pour établir l'appréhension, la société doit être interrogée sur l'identité des bénéficiaires des distributions suivant la procédure visée à l'article 117 du CGI.

Article 109.1.2
" Sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".

Cet article n'établit pas de présomption de distribution. La preuve de l’appréhension par les associés reste à la charge de l'administration , sauf si elle démonstre qu'un associé est maitre de l'affaire.




L'article 109.1.1 a été retenu dans les cas suivants :
a. L’administration prouve que les bénéfices sociaux redressés ont été appréhendés par le principal porteur de parts, en montrant que l’intéressé est le seul maître de l’affaire et peut disposer sans contrôle des fonds sociaux (CE 20 octobre 1982, n° 23942 ; RJF 12/82 n° 1122).
Circonstances de l’affaire : le patrimoine de la société est confondu avec celui du contribuable dès lors que ladite société et l’entreprise individuelle du contribuable disposent d’un seul et même compte bancaire ouvert au nom de la société ; le contribuable, gérant de la société, détient 171 parts sur les 200 constituant le capital social ; au cours de la période vérifiée, il n’a pas réuni une seule fois les associés en assemblée.

b. Preuve apportée de l’existence de recettes dissimulées et de l’appréhension par l’intéressé, seul maître de l’affaire (CE 29 avril 1985, n° 6029 ; RJF 6/85, n° 872).
Circonstances de l’affaire : comptabilité irrégulière et dépourvue de caractère probant ; le contribuable, qui exerçait les fonctions de PDG de la SA, détenait 2900 des 3000 actions de la société. Ainsi, il était le seul maître de l’affaire et pouvait disposer sans contrôle des fonds sociaux.

Si la désignation, en application de l’article 117 du CGI, par une association passible de l’IS, de sa vice présidente comme bénéficiaire des bénéfices imposés et réputés distribués ne suffit pas à établir l’appréhension par l’intéressée des distributions, l’administration en apporte la preuve en établissant que la vice-présidente était le véritable maître de l’association et disposait des pouvoirs les plus étendus pour opérer toutes opérations sur les fonds (CE 20 juillet 1988, n° 7041 ; RJF 10/88 n° 1101).

c. Est regardé comme le bénéficiaire des sommes distribuées correspondant aux recettes que la société a dissimulées, le directeur salarié qui apparaît comme le seul et véritable maître de l’affaire, compte tenu du montant de sa rémunération par rapport à celle du gérant statutaire, de ses pouvoirs quant à la marche de la société, et de l’absence de participation des porteurs de parts à la direction effective de la société (CE 6 février 1995, n° 68383, PELLERIN ; RJF n° 5/95 n° 606).
Circonstances de l’affaire : le contribuable percevait, comme directeur salarié de la société, une rémunération plus de deux fois supérieure à celle de son épouse, gérant statutaire ; il disposait de la signature sociale et d’une procuration bancaire ; il faisait prendre en charge par la société une partie de ses dépenses personnelles et se comportait, de manière générale, comme le seul et véritable maître de l’affaire, son épouse et les deux membres de sa famille qui étaient les porteurs de parts " officiels " de la société ne participant pas à la direction effective de cette dernière.

d. Le contribuable, détenteur de 30% des parts de la SARL, avait continué à disposer, alors qu’il n’était plus salarié, de la signature sociale et d’une procuration bancaire, alors que le gérant de droit résidait à l’étranger, est considéré comme le seul et véritable maître de l’affaire. Gérant de fait, il est ainsi réputé avoir appréhendé les distributions occultes correspondant au rehaussement des bénéfices de la SARL (CE 8 juin 2001, n° 219872, MAILLARD ; RJF 10/01 n° 1235).

e. L’administration apporte la preuve qui lui incombe lorsqu’elle établit que les deux associés gérants de sociétés civiles immobilières, détenteurs à eux deux de la totalité du capital, sont les seuls maîtres des affaires de ces sociétés, et à ce titre, doivent être regardés comme ayant effectivement appréhendé chacun la moitié des bénéfices distribués réintégrés dans leurs bases d’imposition (CAA Nancy 20 décembre 2001, ULLIAC et MELIN ; RJF 5/02 n° 514).

f. le TA de Bastia a jugé que l’administration avait pu qualifier M. et Mme F, au regard de la société, de maîtres de l’affaire et les regarder, en l’absence de mise en œuvre de l’article 117, comme bénéficiaires des sommes qualifiées de revenus distribués par la société J. F. dès lors que :
Mme F disposait statutairement des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la société, dont elle était gérante non salarié ;
M. F, détenteur de 33 % du capital social, possédait une délégation de signature sur les comptes bancaires de la société et en a fait usage pendant la période vérifiée, notamment pour payer les salaires du personnel ;
Deux des comptes ouverts au nom de M. F étaient exclusivement utilisés pour les besoins du fonctionnement de l’entreprise;
Inversement, des dépenses personnelles de M. et Mme F ont été réglées par la société ;
Il existait ainsi une confusion entre le patrimoine de la société J. F. et leur propre patrimoine.

Motivation légale par l'article 109.1.2
Les recettes dissimulées provenant de ventes sans factures, dont il n’est pas établi qu’elles soient restées investies dans l’entreprise ou qu’elles aient servi à régler des dépenses sociales, constituent des revenus distribués imposables sur le fondement de l’article 109, 1-2° du CGI entre les mains du couple de dirigeants associés, dès lors que l’administration démontre que les intéressés, respectivement président-directeur général et directrice générale et détenteurs avec leur fils de plus de 90 % du capital social (M. et Mme 60 %, leur fils 33 %), ont nécessairement appréhendé ces sommes en leur qualité de maîtres de l’affaire (CAA Lyon 30 décembre 2004 n° 98-2247, min. c/ Simmat ; RJF 6/05 n° 557).

Obligation : notion de pièce comptable

L'article 54 du CGI impose aux contribuables "de présenter à l'administration fiscale "tous les documents comptables, inventaires [...], pièces de recettes et de dépense de nature à justifier de l'exactitude des résultats indiquées dans leur déclaration."

art 3 du décret du 29 novembre 1989 n°83-102 relatif aux obligations comptables de commerçants condidère comme des pièces comptable justificatives des pièces récapitulant un ensemble d'opérations réalisées au cours d'un même journée lorsque les opérations auxquelles elles se rapportent sont de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'un même journée
l'article 286-3° du CGI apporte des aménagements pour les opérations de même nature réalisées en un même lieu et pour un même journée, ou pour celles d'un montant inférieur à 76€, à la condition que l'exactitude du résultat déclaré soit corroboré par un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre d'affares ou que des pièces suffisament détaillées soient de nature à justifier du montant des recettes.

vendredi 20 juin 2008

Arret Le Clainche [L170 - validitité]

CE 5 mai 2008 n° 280496, 9e et 10e s.-s., SA Etablissements Gérard Le Clainche

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Etablissements Gérard Le Clainche, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'aliments pour animaux et de produits destinés à l'agriculture, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a porté sur les exercices clos les 30 juin 1988, 31 mai 1989 et 31 mai 1990 ; que ce contrôle était lié à la transmission par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale, en vertu des dispositions de l'article L 101 du LPF, de différentes pièces d'une procédure pénale et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 17 octobre 1994, par lequel M. Le Clainche, président-directeur général et actionnaire majoritaire de la SA Etablissements Gérard Le Clainche, et son épouse avaient été condamnés pour faux en écritures privées ;
qu'à la suite du contrôle, des redressements au titre de l'impôt sur les sociétés pour les trois exercices précités, résultant de la réintégration dans les bases d'imposition de la société de sommes figurant sur de fausses factures établies par M. Le Clainche et son épouse, ont été notifiés à la SA Etablissements Gérard Le Clainche, assortis des pénalités pour manœuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du CGI ;
que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 18 juillet 2001 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions et pénalités en litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 170 du LPF : « Même si les délais de reprise prévus à l'article L 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;
que, d'une part, ces dispositions ne limitent pas la nature des instances devant les tribunaux qui peuvent permettre de faire courir le délai spécial de reprise ;
qu'en particulier, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées à l'administration par une instance devant les tribunaux peuvent concerner d'autres contribuables que ceux faisant l'objet de la décision ayant clos l'instance ;
qu'ainsi, la circonstance que le jugement du 17 octobre 1994 du tribunal de grande instance de Nantes avait concerné M. et Mme Le Clainche ne faisait pas obstacle à ce que les omissions ou insuffisances d'imposition qu'il a révélées fussent utilisées par l'administration fiscale pour un redressement concernant la SA Etablissements Gérard Le Clainche ;
que, d'autre part, l'article L 170 du LPF a précisément pour objet d'ouvrir, dans les conditions qu'il définit, un délai spécial de reprise, dérogatoire par rapport à celui prévu à l'article L 169 du même Livre ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu, à bon droit, se prévaloir de ce délai spécial de reprise pour procéder, par une notification du 20 décembre 1995 concernant les exercices clos les 30 juin 1988, 31 mai 1989 et 31 mai 1990, à un redressement résultant d'informations qui lui ont été révélées par le jugement du 17 octobre 1994 du tribunal de grande instance de Nantes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 38 du CGI : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) » et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même Code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) » ;
que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que, si la société requérante soutenait que devaient être déduites des recettes occultes que l'administration avait réintégrées dans son bénéfice imposable les charges correspondantes, représentées par l'achat d'engrais et les commissions versées à un intermédiaire, elle ne produisait pas, au soutien de cette demande, des éléments suffisamment probants pour qu'elle puisse être accueillie ;
que, lorsque l'administration réintègre dans le résultat d'une société des recettes occultes, il doit être tenu compte des charges correspondantes, dans la mesure où elles n'auraient pas déjà été comptabilisées et où le contribuable produit tous éléments suffisamment précis pour établir la réalité de ces charges et son droit à en obtenir la déduction ;
que la cour, sans remettre en cause ce principe, a jugé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les éléments produits par la société à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisants pour établir la réalité des charges et pour démontrer qu'elles n'avaient pas déjà été inscrites en comptabilité ;
qu'elle n'a par suite pas commis d'erreur de droit au regard de l'article 38 précité du CGI en jugeant que l'administration avait, à bon droit, refusé la demande de la société tendant à la prise en compte de charges qui auraient, selon elle, correspondu aux recettes occultes ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour a jugé qu'il ressortait de l'examen du jugement du 17 octobre 1994 du tribunal de grande instance de Nantes que ce tribunal, en mentionnant que « les prévenus s'accordaient sur un tonnage de 300 à 400 tonnes d'engrais vendus en marge des circuits commerciaux », s'était borné à rapporter les déclarations des intéressés
et que, dès lors, cette appréciation n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
que la formulation précitée, par laquelle le tribunal de grande instance de Nantes s'est borné à retracer l'aveu des prévenus, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, dans le cadre d'un redressement d'impôt, retienne une quantité d'engrais supérieure à celle mentionnée dans le jugement du 17 octobre 1994 ;
qu'ainsi, en rejetant le moyen de la société tiré de ce que les bénéfices imposables auraient été fixés par le jugement du tribunal de grande instance, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Etablissements Gérard Le Clainche n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Décide : Rejet.

lundi 14 avril 2008

Délai de réponse - Demande de prolongation

Pour obtenir une prorogation du délai dont il dispose pour répondre à une proposition de rectification, le contribuable doit en présenter la demande avant l'expiration du délai de réponse initial de trente jours.

Champ d’application légal
La prorogation de trente jours bénéficie à tous les contribuables, quelle que soit la nature du contrôle mis en oeuvre, contrôle sur pièces ou contrôle externe, et s’applique aux observations formulées en réponse à la proposition de rectification mentionnée à l’article L 57 du LPF.
Sont donc uniquement concernées les réponses aux rectifications effectuées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.

Ainsi, sous réserve des mesures de tempérament précisées ensuite, la prorogation n’est pas applicable aux réponses du contribuable faisant suite notamment :
- aux rectifications notifiées dans le cadre d’une procédure d’imposition d’office ;
- aux notifications des sanctions fiscales qui relèvent de l’article L 80 D du LPF ;
- à la lettre portant réponse aux observations du contribuable (imprimé n° 3926-SD) ;
- aux demandes de désignation de bénéficiaires des rectifications qualifiées de revenus distribués par l’administration ;
- aux rehaussements d’impôts locaux, exclus de la procédure de rectification contradictoire.

Extension du champ d’application
Par mesure de tempérament, il est admis que le contribuable bénéficie du délai supplémentaire de trente jours dans les situations suivantes
- Mise en oeuvre de l’article L 69 du LPF à l’issue d’un ESFP
- Bien qu’exclus du champ d’application de la mesure, les contribuables qui sont taxés d’office en application de l’article L 69 du LPF à l’issue d’un examen de situation fiscale personnelle peuvent bénéficier de la prorogation pour répondre à la proposition de rectification s’ils le demandent expressément avant l’expiration du délai de trente jours initial.

Sanctions fiscales
Lorsque le contribuable bénéficie du délai prorogé pour répondre aux rectifications proposées par le service, il dispose de ce même délai pour présenter ses observations sur les sanctions motivées dans la même proposition de rectification.
En revanche, lorsque des sanctions fiscales sont motivées séparément, elles continuent de relever des dispositions du seul article L 80 D du LPF qui ouvre un délai de trente jours pour présenter ses observations.

Application de l’article 117 du CGI
Pour donner son plein effet à la mesure, le contribuable qui entend solliciter la prorogation pour répondre aux rectifications qualifiées de revenus distribués peut disposer de cette prorogation pour désigner les bénéficiaires de ces distributions.
Conditions d’application
L’application de la prorogation est de droit en procédure de rectification contradictoire et si la demande a été formulée dans le délai par le contribuable.Selon l’article L 57, al. 2, du LPF, le délai est prorogé de trente jours sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L 11 du même livre.
En pratique, le bénéfice de la prorogation de délai résulte d’une demande expresse du contribuable présentée ou expédiée avant l’expiration du délai de réponse de trente jours initial, le cachet de La Poste faisant foi en cas d’envoi postal.
Les demandes de prorogation du délai de réponse présentées après l’expiration du délai initial ne sont pas recevables sauf circonstances exceptionnelles invoquées par le contribuable.
Entrée en vigueur
La prorogation du délai de réponse du contribuable est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.Le dispositif ne trouve pas à s’appliquer aux propositions de rectification adressées avant le 1er janvier 2008 et pour lesquelles le délai de réponse de trente jours n’est pas expiré à cette date.

mercredi 2 avril 2008

Peux-t-on vérifier deux fois la même période ?

En principe non. Les articles L50 et L51 du CGI s'y opposent. Mais il existe quelques situations où cela reste possible :

Délai normal de reprise (art L.169 du LPF)
Le contrôle peut concerner un exercice (entreprise) ou une année (ESFP) terminée en N-3.
En 2008, une proposition de rectification portant sur un exercice commencé au 01/04/2004 et clos au 31/03/2005 est encore possible. A fortiori c'est applicable pour tout exercice ou année se terminant au 31/12/2005.
Au 31/12/2008, 2005 sera prescrit en matière d'IR

Pour l'ISF le droit de reprise généralement de 3 ans peut passer à 6 ans en cas d'omission de déclaration.

Aller plus loin c'est possible dans certains cas :

L'article L170 du LPF autorise la vérification d'exercices dont le délai de reprise (prévu au L169) est écoulé si les omissions ou insuffisances d'impositions sont revélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse jusqu'au :
- 31/12 de l'année qui suite la décision qui a clos l'instance (maximum année où l'imposition est due + 10 ans)

Exemple : une Imposition est due au 15/11/ 2001.
un jugement du 15/03/2008 rend la créance envers le trésor certaine.
Est-vérifiable en 2008 (proposition de rectification reçue avant le 31/12/2008)

Le 31/12 de l'année qui suite la décision qui clot l'instance est le 31/12/2009.
Le délai maximum de 10 années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est du est clos au 31/12/2011.
La proposition de rectification s'inscrit bien dans cette double contrainte , intervenant avant le 31/12/2009 et le 31/12/2001.


Si la période a été déjà vérifiée
Principe : Une fois ça va, deux fois c'est trop
-L'article L50 du LPF (qui vise l'examen de situations fiscales personnelle ) dispose qu'il n'est pas possible de procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt
- L'article L51 du LPF énonce le même principe pour le contrôle de comptabilité


Exceptions au principe
Dérogation au principe de l'article L50 si
- le contribuable a fourni des éléments incomplets ou inexact
- un nouveau renseignement a été obtenu auprès d'une autorité étrangère (cas de l'assistance administrative internationale Art L 188 A)

Dérogation au principe de l'article L51 si
- si la vérification ciblait des impôts particuliers (TVA uniquement par exemple) ,
- ou en cas d'agissements frauduleux
(l'article L187 ajoute deux ans au délai normal de prescription dans ce cas)
- et aussi en cas de vérification d'une société mère d'un groupe intégré fiscalement (art. 223 A du CGI,
- ainsi qu'après renseignement obtenu auprès d'une autorité étrangère (cas de l'assisstance administrative internationale Art L 188 A).

mercredi 26 mars 2008

L16B : Le droit de visite et de saisie contesté

Par un arrêt du 28/02/2008, la CEDH, Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé qu'en privant les personnes visées par une perquisition fiscale (le droit de visite et de saisie de l'article L16B du LPF) de possibilité de saisir un juge pour contester la légalité de cette visite, la loi française contrevient aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention de Sauvegare des libertés et des droits de l'homme qui offre à quiconque le droit de contester devant un tribunal les actions commises à son encontre.



Elle considére que la possibilité de s'adresser au juge durant la perquisition ou au pénal en cas de fraude fiscale ne permettait pas de contester au civil la légalité de la procédure.



Cet arrêt va surement remuer la DGI comme le législateur car il risque de priver les services fiscaux de la possibilité offerte de trouver des documents en perquisitionnant domiciles et entreprises.

mardi 25 mars 2008

Possibilité de se faire assister d'un conseil

L'article L47 du LPF prévoir qu'en ESFP comme en vérification de comptabilité, le contribuable doit avoir la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Ceci suppose
- qu'il en soit averti : la mention doit être portée sur l'avis de vérification
- qu'il ait le temps de le faire : il doit disposer d'au moins deux jours entre la reception de l'avis et la première intervention.

En l'absence de cette garantie, la procédure serait entachée d'irrégularité.

Comment compter les deux jours ?
Il doit y a avoir deux jours, consécutifs ou non entre la réception par le contribuable (jour de réception non inclus) et la première intervention (jours non inclus). Si l'intervalle contient des samedi, dimanches et/ou jours fériés il doivent être décomptés aussi.

Exemple :
Envoi par l'administration le 10/12 d'un avis de vériication avertissant d'une première intervention le Lundi 28/12 soit 18 jours après l'envoi.

Présentation le 13/12 au contribuable qui ne le retire pas
Retrait à la poste et signature de l'AR le Mercredi 23/12
Le jeudi 24 compte pour un premier jour
Le Vendredi 25 est férié car c'est Noël
Les Samedi 26 et dimanche 27 sont exclus du décompte.
Le Lundi 28 constitue un deuxième jour
L'intervention peut avoir lieu le mardi 29/12.
si l'inspecteur est intervenu comme il l'a écrit le 28/12, le contribuable n'a pas bénéficié de deux jours francs, consécutifs ou non pour se faire assister d'un conseil et la procédure est entachée d'irrégularité

Retards et oublis : Quelles conséquences ?

(article du site le particulier)


1. J'ai laissé passer la date de dépôt de ma déclaration
Si vous avez laissé passer la date pour déposer votre déclaration, ne traînez pas : plus vous attendez, plus les pénalités (majoration + intérêts de retard) sont fortes. Elles sont calculées sur le montant de l'impôt, ainsi que sur les éventuels suppléments dus en cas de contrôle ultérieur.


Premier cas
Vous vous apercevez de votre oubli et vous déposez spontanément une déclaration après la date prévue. Vous encourez au maximum une majoration de 10 %.

Deuxième cas
Vous ne déposez pas spontanément votre déclaration et vous recevez une lettre recommandée vous mettant en demeure de le faire.

- Si vous la retournez dans les 30 jours suivant la mise en demeure, une deuxième majoration de 10 % s'ajoutera, sur la même base.
- Si vous la retournez plus de 30 jours après la mise en demeure, vous encourez une majoration de 40 % (80 % en cas de revenus provenant d'une activité occulte).

Attention
Le dépôt tardif d'une déclaration entraîne aussi un intérêt de retard de 0,40 % par mois (pour les intérêts courus depuis le 1.1.06) si vous déposez votre déclaration après le 1er juillet de l'année où vous deviez le faire. Ils sont calculés sur la période allant du 1er juillet de l'année de la déclaration (2007 pour les revenus 2006) au dernier jour du mois où vous la déposez.

2. J'ai payé mes tiers en retard
En principe, les deux premiers tiers doivent être payés au plus tard le 15 février et le 15 mai, même si vous n'avez pas reçu votre avis d'échéance, et le 20 février et le 20 mai si vous payez en ligne.
À défaut de paiement dans les temps, vous encourez une majoration de 10 %, calculée sur le montant des acomptes réclamés, mais pas d'intérêts de retard.
Toutefois, si le montant de l'impôt dû est inférieur à celui de l'année précédente, la majoration est calculée, pour chaque acompte réclamé, sur le tiers de l'impôt que vous devrez finalement payer.

Exemple
Votre impôt pour 2005 était de 3 000 € et vos acomptes payés en 2006 de 1 000 €. Vous avez payé en retard votre deuxième tiers.
Si votre impôt sur le revenu pour 2006 est supérieur à celui de 2005, la majoration sera de 1 000 € x 10 %, soit 100 €.
S'il est inférieur à celui de 2005, avec, par exemple, un montant de 2 500 €, la majoration sera de : 2 500 €/3 x 10 %, soit 83 €.

Attention
Si votre impôt est mensualisé et qu'une échéance (ou même le solde) ne peut pas être payée faute de provision sur votre compte, elle sera prélevée avec l'échéance suivante. Si cela se reproduit la même année, vous serez exclu du régime de la mensualisation avec, le cas échéant, une majoration de 10 % pour insuffisance d'acompte.

3. J'ai payé mon solde en retard
Le solde de l'impôt sur le revenu doit être payé au plus tard le 15 septembre, ou le 20 septembre si vous payez en ligne.
À défaut, une majoration de 10 % est appliquée, mais pas d'intérêts de retard.

En cas de non-paiement à l'échéance, le Trésor vous adressera une lettre de rappel, par courrier simple, vous invitant à payer le solde dans les 20 jours, sous peine de poursuites. Si vous ne payez toujours pas votre dû, le fisc pourra engager des poursuites : blocage des comptes bancaires, saisie des rémunérations...

À noter
En cas de difficultés pour payer à la date prévue, un étalement du règlement est accordé jusqu'au 31 mars de l'année suivante si, au moment de la demande, vos salaires ou pensions ont baissé de plus de 30 % par rapport aux 3 mois précédents. De même, en cas de chômage ou de difficultés à la suite d'un décès, d'un divorce, d'un problème de santé..., vous pouvez obtenir des délais plus larges, ainsi que la remise de la majoration de 10 % si vous respectez l'échéancier de paiement proposé par le percepteur.

4. J'ai mal calculé mon impôt et versé un acompte insuffisant
Si vous estimez que votre impôt sera inférieur à celui de l'année précédente, vous pouvez recalculer vos acomptes de manière à ne payer que les deux tiers de l'impôt calculé.
Mais en cas d'erreur, vous encourez une majoration de 10 % sur les sommes qui n'ont pas été payées.

- Premier cas
L'impôt que vous devez est supérieur à celui que vous aviez calculé, mais inférieur à celui de l'année précédente.
La majoration de 10 % est alors appliquée sur la différence entre l'acompte payé et celui effectivement dû. Toutefois, aucune majoration n'est appliquée si chaque acompte représente au moins 3/10 de l'impôt dû, c'est-à-dire si l'erreur est inférieure à 10 %.

Exemple
Votre impôt pour 2005 était de 3 000 €, ce qui correspond à deux acomptes de 1 000 €.
Vous l'estimez pour 2006 à 2 000 € et ne versez que 667 € (2 000/3) le 15 février et le 15 mai 2007. Finalement, votre impôt s'élève à 2 500 €, soit des acomptes de 833 € (2 500/3). Avec la marge d'erreur de 10 %, aucune majoration ne serait appliquée si vous aviez versé des acomptes de 750 € (833-83). Comme ce n'est pas le cas, la majoration de votre impôt sera de : [(833 € - 667 €) x 10 %] x 2 = 33 €.

- Deuxième cas
L'impôt dû est à la fois supérieur à celui que vous aviez calculé et au montant de l'année précédente. La majoration de 10 % est alors appliquée sur la différence entre l'acompte effectivement dû – mais calculé sur la base de l'impôt 2005 – et l'acompte payé.

Exemple
Votre impôt pour 2005 était de 3 000 €, et vous devez donc verser deux acomptes de 1 000 €. Comme vous l'estimez pour 2006 à 2 000 €, vous versez deux acomptes de 667 €. Finalement, il s'élève à 3 500 €. Dans la mesure où vous auriez dû payer deux acomptes de 1 000 €, la majoration de votre impôt sera de :
[(1 000 - 667) x 10 %] x 2 = 67 €.

5. J'ai déclaré un montant différent de celui de mon employeur
Si le service des impôts constate des écarts entre les montants portés sur votre déclaration de revenus et ceux transmis par votre employeur, vos caisses de retraite ou votre banque, il va vous adresser une lettre de "relance amiable" s'il vous croit de bonne foi. Vous avez 30 jours pour y répondre, à compter de la réception du courrier. Dès lors :

- Premier cas
Vous reconnaissez votre erreur : il suffit de le dire par retour de courrier et vous recevrez alors un avis d'imposition rectificatif, avec un supplément d'impôt, mais ni majoration, ni intérêt de retard.
- Deuxième cas
Vous êtes en mesure d'expliquer cet écart (déduction des sommes versées pour racheter des trimestres de retraite, par exemple) : si l'administration reconnaît le bien-fondé de vos explications, la procédure s'arrête là.
- Troisième cas
Vous ne reconnaissez pas votre erreur ou vous n'êtes pas en mesure de la justifier :
vous allez recevoir une proposition de rectification (voir ci-dessous).

6. J'ai reçu une proposition de rectification
Le service des impôts dispose d'un "délai de reprise" de 3 ans pour vérifier votre déclaration de revenus (jusqu'au 31 décembre 2009 pour la déclaration des revenus 2006). Si le fisc relève des erreurs ou des omissions, il vous envoie une proposition de rectification par lettre recommandée, en indiquant la nature, le motif et le montant du redressement envisagé. Vous avez 30 jours à compter de sa réception pour l'accepter ou la refuser.

-Premier cas
Vous acceptez ou vous ne répondez pas dans les délais : vous allez recevoir un avis
de mise en recouvrement.
- Deuxième cas
Vous refusez, et vous devez en expliquer les raisons.
Soit le service des impôts les accepte et abandonne la procédure.
Soit il les rejette et vous en informe par lettre recommandée. Vous avez alors un nouveau délai de 30 jours pour répondre. Ensuite, si le fisc maintient sa position, il vous adresse un avis de mise en recouvrement.
En plus du supplément d'impôt, vous paierez :
- une majoration de 10 % sur le montant du supplément d'impôt, voire sur la totalité
de l'impôt si votre déclaration était en retard ;
- un intérêt de retard de 0,40 % par mois (pour les intérêts courus depuis le 1.1.06)
à compter du 1er juillet de l'année suivant celle de l'imposition et jusqu'au dernier jour du mois où est notifiée la proposition de rectification.

Exemple
Vous recevez le 5 septembre 2007 une proposition de rectification portant sur vos revenus 2005 (déclarés en 2006). Le supplément à payer est de 2 000 €, plus une majoration de 200 € (2 000 x 10 %), et des intérêts de retard calculés sur 15 mois, entre le 1er juillet 2006 et le 30 septembre 2007, soit 120 € (2 000 x 6 %).

Toutefois, l'intérêt de retard n'est pas dû dans trois situations :
- vous aviez indiqué sur votre déclaration les raisons pour lesquelles vous n'avez pas déclaré tel type de revenus ou déduit certaines charges ("mention expresse") ;
- vous aviez adressé une demande de rescrit à l'administration , sans réponse au moment de déposer votre déclaration, et à condition d'avoir joint à votre déclaration une copie de la demande et un courrier motivant votre position ;
- l'erreur faite sur les montants déclarés n'excède pas 20 % de la base d'imposition (règle de la "tolérance légale").

Attention
Quand un contribuable oublie délibérément certains revenus ou fait état de déductions auxquelles il ne peut pas prétendre, la majoration de 10 % est portée à 40 % (80 % en cas de manœuvres frauduleuses). Pour établir le caractère délibéré de l'infraction, le fisc se fonde sur l'importance, la nature et la fréquence des redressements et/ou sur le fait que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances ou inexactitudes reprochées.

Information du contribuable : une obligation légale

L'article L76B du LPF créé par l'article 27 de l'ordonnace n°2005-1512 du 7/12/2005 codifie une contruction jurisprudentielle ancienne obligeant l'administration à informer le contribuable de la teneur et de l'origine des documents et renseignements obtenus auprès de tiers.

La nouveauté de l'article a consisté à étendre cette obligation à l'ensemble des contrôles effectués , quel qu'en soit le type, et à obliger l'administration à communiquer sur demande une copie des documents sources.
Seule exception, l'opposition au contrôle fiscal qui délivre l'administration de cette obligation.

La sanction du non respect de cette obligation par l'administration est la décharge des impositions fondées sur ces renseignements et documents, ce non-respect des garanties du contribuable constituant une erreur substancielle entachant la procédure d'irrégularité.

D'où proviennent les renseignements et documents utilisés par l'administration ?
- D'abord des obligations déclaratives des contribuables
- des réponses apportées par les contribuables aux demandes de renseignement de l'administration.
- du droit de communication de l'administration. Ce dernier oblige les organismes consultés à délivrer des informations.
- des différents contrôles en cours auprès d'autres contribuables, personnes physiques ou entreprises
- des droits de visite et de saisie
- du droit de contrôle de billeterie ou des entrepots
- du droit d'enquête
- de l'assistance administrative internationale...

Exceptions
Des documents qui ne seraient qu'interne à l'adminstration (bulletin de recoupement entre services par exempls) n'ont pas à être fournis.

Il en est de même des documents obtenus par l'administration dans le cadre d'une assistance administrative internationale restrictive.

Documents volumineux : ils doivent être portés sur demande à l'attention du contribuable mais il est admis que celui-ci soit invité à venir en prendre connaissance et éventuellement copie dans les locaux de l'adminitration. (Celle-ci gardera la preuve de tout ceci notamment le visa de la liste des documents consultés et éventuellements copiés)

Qu'est-ce que la teneur de l'information ?
C'est le contenu utilisé pour motiver les rectifications proposées

Que recouvre l'origine de l'information ?
doivent être précisées les conditions d'obtention des renseignements, la procédure utilisée pour les obtenir, les tiers auprès desquels a été effectuée cette procédure et le support de l'information (document administratif,procès-verbal,facture, contrat, déclarations des tiers-déclarants).
La mention 'enquete du service' ou 'renseignements en possession du service' ne suffisent pas.
Un élément relevé dans une comptabilité mais non détenu par l'administration peut tout à fait être exploité, alors même qu'il n'est pas détenu par l'adminsitration.
L'administration doit bien sûr détenir ces documents tout à fait légalement !

si les documents proviennent d'une procédure entachée d'irrégularité (contrôle fiscal qui est 'tombé' pour irrégularité de la procédure) les informations issues de cette procédure seront tout à fait utilisables et opposables à un contribuable dans une autre procédure.

Forme de la demande du contribuable
La demande doit être expresse, explicite, être effectuée auprès de la DGI, et intervenir avant la mise en recouvrement.
Une demande peut toujours être effectuée après mais la non réponse de l'administration n'aura pas d'effet sur la procédure.

Documents émanant du contribuable lui-même
Qu'ils émanent du contribuable ou qu'il en soit destinataire ne change rien. La teneur et l'origine doivent lui être communiquées à sa demande.

ESFP - Durée de la procédure

La durée de l'ESFP , limitée à un an ( sauf prorogations) est inscrite à l'article L12 du LPF

Liquidation judiciaire : destinataire de l'avis de vérification

En cas de liquidation judiciaire, les propositions de rectifications doivent être adressées au liquidateur judiciaire.

CE 14-3-2008 n° 290591, sect., Moyrand ès qual.

"Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL Sabema, dont M. et Mme Dos Santos étaient les gérants, l’administration a adressé à ceux-ci une notification de redressement qu’ils ont reçue le 31 décembre 1991 ; qu’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 décembre 1991 a placé M. Dos Santos en liquidation judiciaire pour une entreprise exploitée à titre individuel et désigné Me Moyrand comme mandataire-liquidateur ; que par un jugement en date du 11 février 2002, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. et Mme Dos Santos à la suite du rejet de leurs réclamations par l’administration, a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu afférente à l’année 1988 ; que, par un arrêt en date du 15 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel formé contre ce jugement, en sa qualité de liquidateur, par Me Moyrand, qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 57 du LPF : "L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations… – Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée." ; qu’aux termes de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L 641-9 du code de commerce : "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur…" ; qu’il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu’elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d’imposition le concernant, tels que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur son patrimoine ; qu’il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d’une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables ; que, dès lors, c’est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la notification des redressements envisagés par l’administration des bases d’imposition d’un contribuable qui se trouve dans ce cas ; que, par suite, en jugeant que l’administration avait pu valablement adresser aux seuls contribuables, M. et Mme Dos Santos, la notification de redressement reçue par eux le 31 décembre 1991, au motif que la liquidation judiciaire ne portait que sur l’entreprise individuelle exploitée par M. Dos Santos et que l’obligation qui était faite à celui-ci par l’article 170 du CGI de produire une déclaration de revenu globale échappait aux prévisions de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; qu’ainsi, Me Moyrand est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté la demande de M. et Mme Dos Santos tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1988 ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
Considérant que la notification de redressements doit, ainsi qu’il a été dit, être adressée au liquidateur du contribuable mis en liquidation judiciaire et ainsi dessaisi de l’administration de ses biens dès le prononcé du jugement ; que, par suite, si jusqu’à la date à laquelle l’administration a été informée de cette liquidation judiciaire, et au plus tard à la date de publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la notification faite non au liquidateur mais au seul contribuable a pour effet d’interrompre, en application de l’article L 189 du LPF, la prescription prévue aux articles L 169 et suivants de ce livre, elle ne saurait être regardée comme régulière au regard des dispositions précitées de l’article L 57 du même livre ; qu’il résulte de l’instruction que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. Dos Santos a été rendu le 3 décembre 1991 ; que, par suite, Me Moyrand est fondé à soutenir qu’en adressant postérieurement à cette date la notification des redressements des bases de leur impôt sur le revenu à M. et Mme Dos Santos qui l’ont reçue le 31 décembre 1991, l’administration, qui n’a pas procédé à une nouvelle notification à Me Moyrand après qu’elle a été informée de la liquidation judicaire, a suivi une procédure irrégulière, et que c’est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande en décharge de l’imposition litigieuse ;
Décide : 1° L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 15 décembre 2005 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de Me Moyrand relatives à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Dos Santos ont été assujettis au titre de l’année 1988 ; 2° M. et Mme Dos Santos sont déchargés de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1988.

jeudi 20 mars 2008

ISF - Défaut de justification - procédure

En application de l'article L. 23 A du LPF, en vue du contrôle de l'ISF, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.

Les demandes d'éclaircissements et de justifications sur les discordances et anomalies constatées sur les déclarations déposées par les redevables peuvent porter, par exemple, sur les modalités de calcul de l'évaluation des biens (notamment pour les titres non cotés), les motifs qui ont conduit le redevable à minorer l'évaluation d'un bien par rapport à celle effectuée l'année précédente, l'absence d'un bien de l'actif, le montant des liquidités disponibles au 1er janvier d'une année.

De même, l'administration peut demander des éclaircissements et des justifications complémentaires sur les pièces produites par les redevables à l'appui des dettes qu'ils ont déduites de leur actif imposable. À cet égard, il est précisé que, faute pour le redevable d'avoir joint des éléments justifiant les dettes, l'administration peut immédiatement rectifier le montant de la valeur nette taxable du patrimoine et procéder à une nouvelle liquidation de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF. (Précis Fiscal DGI n°4911-1)

Délai de réponse à une proposition de rectification

L'article L57 du livre des procédures fiscales - LPF a été modifié par l'article 14, II à IV de la loi de finance rectificative pour 2007 , permettant pour tous les contrôles (vérification de comptabilité, vérification des taxes sur le chiffre d'affaire, contrôle sur pièce, ESFP) de prolonger le délai de réponse à une proposition de rectification si la demande est effectuée dans les 30 jours de cette dernière. Cette demande n'est pas assimilable à une présentation d'observations par le contribuable.

Le délai initial étant de 30 jours, il est donc sur simple demande porté à 60 jours.
Entrée en vigueur : propositions de rectifications adressées à compter du 01/01/2008.