mercredi 26 mars 2008

L16B : Le droit de visite et de saisie contesté

Par un arrêt du 28/02/2008, la CEDH, Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé qu'en privant les personnes visées par une perquisition fiscale (le droit de visite et de saisie de l'article L16B du LPF) de possibilité de saisir un juge pour contester la légalité de cette visite, la loi française contrevient aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention de Sauvegare des libertés et des droits de l'homme qui offre à quiconque le droit de contester devant un tribunal les actions commises à son encontre.



Elle considére que la possibilité de s'adresser au juge durant la perquisition ou au pénal en cas de fraude fiscale ne permettait pas de contester au civil la légalité de la procédure.



Cet arrêt va surement remuer la DGI comme le législateur car il risque de priver les services fiscaux de la possibilité offerte de trouver des documents en perquisitionnant domiciles et entreprises.

mardi 25 mars 2008

Possibilité de se faire assister d'un conseil

L'article L47 du LPF prévoir qu'en ESFP comme en vérification de comptabilité, le contribuable doit avoir la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Ceci suppose
- qu'il en soit averti : la mention doit être portée sur l'avis de vérification
- qu'il ait le temps de le faire : il doit disposer d'au moins deux jours entre la reception de l'avis et la première intervention.

En l'absence de cette garantie, la procédure serait entachée d'irrégularité.

Comment compter les deux jours ?
Il doit y a avoir deux jours, consécutifs ou non entre la réception par le contribuable (jour de réception non inclus) et la première intervention (jours non inclus). Si l'intervalle contient des samedi, dimanches et/ou jours fériés il doivent être décomptés aussi.

Exemple :
Envoi par l'administration le 10/12 d'un avis de vériication avertissant d'une première intervention le Lundi 28/12 soit 18 jours après l'envoi.

Présentation le 13/12 au contribuable qui ne le retire pas
Retrait à la poste et signature de l'AR le Mercredi 23/12
Le jeudi 24 compte pour un premier jour
Le Vendredi 25 est férié car c'est Noël
Les Samedi 26 et dimanche 27 sont exclus du décompte.
Le Lundi 28 constitue un deuxième jour
L'intervention peut avoir lieu le mardi 29/12.
si l'inspecteur est intervenu comme il l'a écrit le 28/12, le contribuable n'a pas bénéficié de deux jours francs, consécutifs ou non pour se faire assister d'un conseil et la procédure est entachée d'irrégularité

Retards et oublis : Quelles conséquences ?

(article du site le particulier)


1. J'ai laissé passer la date de dépôt de ma déclaration
Si vous avez laissé passer la date pour déposer votre déclaration, ne traînez pas : plus vous attendez, plus les pénalités (majoration + intérêts de retard) sont fortes. Elles sont calculées sur le montant de l'impôt, ainsi que sur les éventuels suppléments dus en cas de contrôle ultérieur.


Premier cas
Vous vous apercevez de votre oubli et vous déposez spontanément une déclaration après la date prévue. Vous encourez au maximum une majoration de 10 %.

Deuxième cas
Vous ne déposez pas spontanément votre déclaration et vous recevez une lettre recommandée vous mettant en demeure de le faire.

- Si vous la retournez dans les 30 jours suivant la mise en demeure, une deuxième majoration de 10 % s'ajoutera, sur la même base.
- Si vous la retournez plus de 30 jours après la mise en demeure, vous encourez une majoration de 40 % (80 % en cas de revenus provenant d'une activité occulte).

Attention
Le dépôt tardif d'une déclaration entraîne aussi un intérêt de retard de 0,40 % par mois (pour les intérêts courus depuis le 1.1.06) si vous déposez votre déclaration après le 1er juillet de l'année où vous deviez le faire. Ils sont calculés sur la période allant du 1er juillet de l'année de la déclaration (2007 pour les revenus 2006) au dernier jour du mois où vous la déposez.

2. J'ai payé mes tiers en retard
En principe, les deux premiers tiers doivent être payés au plus tard le 15 février et le 15 mai, même si vous n'avez pas reçu votre avis d'échéance, et le 20 février et le 20 mai si vous payez en ligne.
À défaut de paiement dans les temps, vous encourez une majoration de 10 %, calculée sur le montant des acomptes réclamés, mais pas d'intérêts de retard.
Toutefois, si le montant de l'impôt dû est inférieur à celui de l'année précédente, la majoration est calculée, pour chaque acompte réclamé, sur le tiers de l'impôt que vous devrez finalement payer.

Exemple
Votre impôt pour 2005 était de 3 000 € et vos acomptes payés en 2006 de 1 000 €. Vous avez payé en retard votre deuxième tiers.
Si votre impôt sur le revenu pour 2006 est supérieur à celui de 2005, la majoration sera de 1 000 € x 10 %, soit 100 €.
S'il est inférieur à celui de 2005, avec, par exemple, un montant de 2 500 €, la majoration sera de : 2 500 €/3 x 10 %, soit 83 €.

Attention
Si votre impôt est mensualisé et qu'une échéance (ou même le solde) ne peut pas être payée faute de provision sur votre compte, elle sera prélevée avec l'échéance suivante. Si cela se reproduit la même année, vous serez exclu du régime de la mensualisation avec, le cas échéant, une majoration de 10 % pour insuffisance d'acompte.

3. J'ai payé mon solde en retard
Le solde de l'impôt sur le revenu doit être payé au plus tard le 15 septembre, ou le 20 septembre si vous payez en ligne.
À défaut, une majoration de 10 % est appliquée, mais pas d'intérêts de retard.

En cas de non-paiement à l'échéance, le Trésor vous adressera une lettre de rappel, par courrier simple, vous invitant à payer le solde dans les 20 jours, sous peine de poursuites. Si vous ne payez toujours pas votre dû, le fisc pourra engager des poursuites : blocage des comptes bancaires, saisie des rémunérations...

À noter
En cas de difficultés pour payer à la date prévue, un étalement du règlement est accordé jusqu'au 31 mars de l'année suivante si, au moment de la demande, vos salaires ou pensions ont baissé de plus de 30 % par rapport aux 3 mois précédents. De même, en cas de chômage ou de difficultés à la suite d'un décès, d'un divorce, d'un problème de santé..., vous pouvez obtenir des délais plus larges, ainsi que la remise de la majoration de 10 % si vous respectez l'échéancier de paiement proposé par le percepteur.

4. J'ai mal calculé mon impôt et versé un acompte insuffisant
Si vous estimez que votre impôt sera inférieur à celui de l'année précédente, vous pouvez recalculer vos acomptes de manière à ne payer que les deux tiers de l'impôt calculé.
Mais en cas d'erreur, vous encourez une majoration de 10 % sur les sommes qui n'ont pas été payées.

- Premier cas
L'impôt que vous devez est supérieur à celui que vous aviez calculé, mais inférieur à celui de l'année précédente.
La majoration de 10 % est alors appliquée sur la différence entre l'acompte payé et celui effectivement dû. Toutefois, aucune majoration n'est appliquée si chaque acompte représente au moins 3/10 de l'impôt dû, c'est-à-dire si l'erreur est inférieure à 10 %.

Exemple
Votre impôt pour 2005 était de 3 000 €, ce qui correspond à deux acomptes de 1 000 €.
Vous l'estimez pour 2006 à 2 000 € et ne versez que 667 € (2 000/3) le 15 février et le 15 mai 2007. Finalement, votre impôt s'élève à 2 500 €, soit des acomptes de 833 € (2 500/3). Avec la marge d'erreur de 10 %, aucune majoration ne serait appliquée si vous aviez versé des acomptes de 750 € (833-83). Comme ce n'est pas le cas, la majoration de votre impôt sera de : [(833 € - 667 €) x 10 %] x 2 = 33 €.

- Deuxième cas
L'impôt dû est à la fois supérieur à celui que vous aviez calculé et au montant de l'année précédente. La majoration de 10 % est alors appliquée sur la différence entre l'acompte effectivement dû – mais calculé sur la base de l'impôt 2005 – et l'acompte payé.

Exemple
Votre impôt pour 2005 était de 3 000 €, et vous devez donc verser deux acomptes de 1 000 €. Comme vous l'estimez pour 2006 à 2 000 €, vous versez deux acomptes de 667 €. Finalement, il s'élève à 3 500 €. Dans la mesure où vous auriez dû payer deux acomptes de 1 000 €, la majoration de votre impôt sera de :
[(1 000 - 667) x 10 %] x 2 = 67 €.

5. J'ai déclaré un montant différent de celui de mon employeur
Si le service des impôts constate des écarts entre les montants portés sur votre déclaration de revenus et ceux transmis par votre employeur, vos caisses de retraite ou votre banque, il va vous adresser une lettre de "relance amiable" s'il vous croit de bonne foi. Vous avez 30 jours pour y répondre, à compter de la réception du courrier. Dès lors :

- Premier cas
Vous reconnaissez votre erreur : il suffit de le dire par retour de courrier et vous recevrez alors un avis d'imposition rectificatif, avec un supplément d'impôt, mais ni majoration, ni intérêt de retard.
- Deuxième cas
Vous êtes en mesure d'expliquer cet écart (déduction des sommes versées pour racheter des trimestres de retraite, par exemple) : si l'administration reconnaît le bien-fondé de vos explications, la procédure s'arrête là.
- Troisième cas
Vous ne reconnaissez pas votre erreur ou vous n'êtes pas en mesure de la justifier :
vous allez recevoir une proposition de rectification (voir ci-dessous).

6. J'ai reçu une proposition de rectification
Le service des impôts dispose d'un "délai de reprise" de 3 ans pour vérifier votre déclaration de revenus (jusqu'au 31 décembre 2009 pour la déclaration des revenus 2006). Si le fisc relève des erreurs ou des omissions, il vous envoie une proposition de rectification par lettre recommandée, en indiquant la nature, le motif et le montant du redressement envisagé. Vous avez 30 jours à compter de sa réception pour l'accepter ou la refuser.

-Premier cas
Vous acceptez ou vous ne répondez pas dans les délais : vous allez recevoir un avis
de mise en recouvrement.
- Deuxième cas
Vous refusez, et vous devez en expliquer les raisons.
Soit le service des impôts les accepte et abandonne la procédure.
Soit il les rejette et vous en informe par lettre recommandée. Vous avez alors un nouveau délai de 30 jours pour répondre. Ensuite, si le fisc maintient sa position, il vous adresse un avis de mise en recouvrement.
En plus du supplément d'impôt, vous paierez :
- une majoration de 10 % sur le montant du supplément d'impôt, voire sur la totalité
de l'impôt si votre déclaration était en retard ;
- un intérêt de retard de 0,40 % par mois (pour les intérêts courus depuis le 1.1.06)
à compter du 1er juillet de l'année suivant celle de l'imposition et jusqu'au dernier jour du mois où est notifiée la proposition de rectification.

Exemple
Vous recevez le 5 septembre 2007 une proposition de rectification portant sur vos revenus 2005 (déclarés en 2006). Le supplément à payer est de 2 000 €, plus une majoration de 200 € (2 000 x 10 %), et des intérêts de retard calculés sur 15 mois, entre le 1er juillet 2006 et le 30 septembre 2007, soit 120 € (2 000 x 6 %).

Toutefois, l'intérêt de retard n'est pas dû dans trois situations :
- vous aviez indiqué sur votre déclaration les raisons pour lesquelles vous n'avez pas déclaré tel type de revenus ou déduit certaines charges ("mention expresse") ;
- vous aviez adressé une demande de rescrit à l'administration , sans réponse au moment de déposer votre déclaration, et à condition d'avoir joint à votre déclaration une copie de la demande et un courrier motivant votre position ;
- l'erreur faite sur les montants déclarés n'excède pas 20 % de la base d'imposition (règle de la "tolérance légale").

Attention
Quand un contribuable oublie délibérément certains revenus ou fait état de déductions auxquelles il ne peut pas prétendre, la majoration de 10 % est portée à 40 % (80 % en cas de manœuvres frauduleuses). Pour établir le caractère délibéré de l'infraction, le fisc se fonde sur l'importance, la nature et la fréquence des redressements et/ou sur le fait que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances ou inexactitudes reprochées.

Information du contribuable : une obligation légale

L'article L76B du LPF créé par l'article 27 de l'ordonnace n°2005-1512 du 7/12/2005 codifie une contruction jurisprudentielle ancienne obligeant l'administration à informer le contribuable de la teneur et de l'origine des documents et renseignements obtenus auprès de tiers.

La nouveauté de l'article a consisté à étendre cette obligation à l'ensemble des contrôles effectués , quel qu'en soit le type, et à obliger l'administration à communiquer sur demande une copie des documents sources.
Seule exception, l'opposition au contrôle fiscal qui délivre l'administration de cette obligation.

La sanction du non respect de cette obligation par l'administration est la décharge des impositions fondées sur ces renseignements et documents, ce non-respect des garanties du contribuable constituant une erreur substancielle entachant la procédure d'irrégularité.

D'où proviennent les renseignements et documents utilisés par l'administration ?
- D'abord des obligations déclaratives des contribuables
- des réponses apportées par les contribuables aux demandes de renseignement de l'administration.
- du droit de communication de l'administration. Ce dernier oblige les organismes consultés à délivrer des informations.
- des différents contrôles en cours auprès d'autres contribuables, personnes physiques ou entreprises
- des droits de visite et de saisie
- du droit de contrôle de billeterie ou des entrepots
- du droit d'enquête
- de l'assistance administrative internationale...

Exceptions
Des documents qui ne seraient qu'interne à l'adminstration (bulletin de recoupement entre services par exempls) n'ont pas à être fournis.

Il en est de même des documents obtenus par l'administration dans le cadre d'une assistance administrative internationale restrictive.

Documents volumineux : ils doivent être portés sur demande à l'attention du contribuable mais il est admis que celui-ci soit invité à venir en prendre connaissance et éventuellement copie dans les locaux de l'adminitration. (Celle-ci gardera la preuve de tout ceci notamment le visa de la liste des documents consultés et éventuellements copiés)

Qu'est-ce que la teneur de l'information ?
C'est le contenu utilisé pour motiver les rectifications proposées

Que recouvre l'origine de l'information ?
doivent être précisées les conditions d'obtention des renseignements, la procédure utilisée pour les obtenir, les tiers auprès desquels a été effectuée cette procédure et le support de l'information (document administratif,procès-verbal,facture, contrat, déclarations des tiers-déclarants).
La mention 'enquete du service' ou 'renseignements en possession du service' ne suffisent pas.
Un élément relevé dans une comptabilité mais non détenu par l'administration peut tout à fait être exploité, alors même qu'il n'est pas détenu par l'adminsitration.
L'administration doit bien sûr détenir ces documents tout à fait légalement !

si les documents proviennent d'une procédure entachée d'irrégularité (contrôle fiscal qui est 'tombé' pour irrégularité de la procédure) les informations issues de cette procédure seront tout à fait utilisables et opposables à un contribuable dans une autre procédure.

Forme de la demande du contribuable
La demande doit être expresse, explicite, être effectuée auprès de la DGI, et intervenir avant la mise en recouvrement.
Une demande peut toujours être effectuée après mais la non réponse de l'administration n'aura pas d'effet sur la procédure.

Documents émanant du contribuable lui-même
Qu'ils émanent du contribuable ou qu'il en soit destinataire ne change rien. La teneur et l'origine doivent lui être communiquées à sa demande.

ESFP - Durée de la procédure

La durée de l'ESFP , limitée à un an ( sauf prorogations) est inscrite à l'article L12 du LPF

Liquidation judiciaire : destinataire de l'avis de vérification

En cas de liquidation judiciaire, les propositions de rectifications doivent être adressées au liquidateur judiciaire.

CE 14-3-2008 n° 290591, sect., Moyrand ès qual.

"Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL Sabema, dont M. et Mme Dos Santos étaient les gérants, l’administration a adressé à ceux-ci une notification de redressement qu’ils ont reçue le 31 décembre 1991 ; qu’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 décembre 1991 a placé M. Dos Santos en liquidation judiciaire pour une entreprise exploitée à titre individuel et désigné Me Moyrand comme mandataire-liquidateur ; que par un jugement en date du 11 février 2002, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. et Mme Dos Santos à la suite du rejet de leurs réclamations par l’administration, a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu afférente à l’année 1988 ; que, par un arrêt en date du 15 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel formé contre ce jugement, en sa qualité de liquidateur, par Me Moyrand, qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 57 du LPF : "L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations… – Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée." ; qu’aux termes de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L 641-9 du code de commerce : "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur…" ; qu’il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu’elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d’imposition le concernant, tels que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur son patrimoine ; qu’il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d’une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables ; que, dès lors, c’est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la notification des redressements envisagés par l’administration des bases d’imposition d’un contribuable qui se trouve dans ce cas ; que, par suite, en jugeant que l’administration avait pu valablement adresser aux seuls contribuables, M. et Mme Dos Santos, la notification de redressement reçue par eux le 31 décembre 1991, au motif que la liquidation judiciaire ne portait que sur l’entreprise individuelle exploitée par M. Dos Santos et que l’obligation qui était faite à celui-ci par l’article 170 du CGI de produire une déclaration de revenu globale échappait aux prévisions de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; qu’ainsi, Me Moyrand est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté la demande de M. et Mme Dos Santos tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1988 ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
Considérant que la notification de redressements doit, ainsi qu’il a été dit, être adressée au liquidateur du contribuable mis en liquidation judiciaire et ainsi dessaisi de l’administration de ses biens dès le prononcé du jugement ; que, par suite, si jusqu’à la date à laquelle l’administration a été informée de cette liquidation judiciaire, et au plus tard à la date de publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la notification faite non au liquidateur mais au seul contribuable a pour effet d’interrompre, en application de l’article L 189 du LPF, la prescription prévue aux articles L 169 et suivants de ce livre, elle ne saurait être regardée comme régulière au regard des dispositions précitées de l’article L 57 du même livre ; qu’il résulte de l’instruction que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. Dos Santos a été rendu le 3 décembre 1991 ; que, par suite, Me Moyrand est fondé à soutenir qu’en adressant postérieurement à cette date la notification des redressements des bases de leur impôt sur le revenu à M. et Mme Dos Santos qui l’ont reçue le 31 décembre 1991, l’administration, qui n’a pas procédé à une nouvelle notification à Me Moyrand après qu’elle a été informée de la liquidation judicaire, a suivi une procédure irrégulière, et que c’est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande en décharge de l’imposition litigieuse ;
Décide : 1° L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 15 décembre 2005 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de Me Moyrand relatives à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Dos Santos ont été assujettis au titre de l’année 1988 ; 2° M. et Mme Dos Santos sont déchargés de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1988.

jeudi 20 mars 2008

ISF - Défaut de justification - procédure

En application de l'article L. 23 A du LPF, en vue du contrôle de l'ISF, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.

Les demandes d'éclaircissements et de justifications sur les discordances et anomalies constatées sur les déclarations déposées par les redevables peuvent porter, par exemple, sur les modalités de calcul de l'évaluation des biens (notamment pour les titres non cotés), les motifs qui ont conduit le redevable à minorer l'évaluation d'un bien par rapport à celle effectuée l'année précédente, l'absence d'un bien de l'actif, le montant des liquidités disponibles au 1er janvier d'une année.

De même, l'administration peut demander des éclaircissements et des justifications complémentaires sur les pièces produites par les redevables à l'appui des dettes qu'ils ont déduites de leur actif imposable. À cet égard, il est précisé que, faute pour le redevable d'avoir joint des éléments justifiant les dettes, l'administration peut immédiatement rectifier le montant de la valeur nette taxable du patrimoine et procéder à une nouvelle liquidation de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF. (Précis Fiscal DGI n°4911-1)

Délai de réponse à une proposition de rectification

L'article L57 du livre des procédures fiscales - LPF a été modifié par l'article 14, II à IV de la loi de finance rectificative pour 2007 , permettant pour tous les contrôles (vérification de comptabilité, vérification des taxes sur le chiffre d'affaire, contrôle sur pièce, ESFP) de prolonger le délai de réponse à une proposition de rectification si la demande est effectuée dans les 30 jours de cette dernière. Cette demande n'est pas assimilable à une présentation d'observations par le contribuable.

Le délai initial étant de 30 jours, il est donc sur simple demande porté à 60 jours.
Entrée en vigueur : propositions de rectifications adressées à compter du 01/01/2008.