lundi 14 avril 2008

Délai de réponse - Demande de prolongation

Pour obtenir une prorogation du délai dont il dispose pour répondre à une proposition de rectification, le contribuable doit en présenter la demande avant l'expiration du délai de réponse initial de trente jours.

Champ d’application légal
La prorogation de trente jours bénéficie à tous les contribuables, quelle que soit la nature du contrôle mis en oeuvre, contrôle sur pièces ou contrôle externe, et s’applique aux observations formulées en réponse à la proposition de rectification mentionnée à l’article L 57 du LPF.
Sont donc uniquement concernées les réponses aux rectifications effectuées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.

Ainsi, sous réserve des mesures de tempérament précisées ensuite, la prorogation n’est pas applicable aux réponses du contribuable faisant suite notamment :
- aux rectifications notifiées dans le cadre d’une procédure d’imposition d’office ;
- aux notifications des sanctions fiscales qui relèvent de l’article L 80 D du LPF ;
- à la lettre portant réponse aux observations du contribuable (imprimé n° 3926-SD) ;
- aux demandes de désignation de bénéficiaires des rectifications qualifiées de revenus distribués par l’administration ;
- aux rehaussements d’impôts locaux, exclus de la procédure de rectification contradictoire.

Extension du champ d’application
Par mesure de tempérament, il est admis que le contribuable bénéficie du délai supplémentaire de trente jours dans les situations suivantes
- Mise en oeuvre de l’article L 69 du LPF à l’issue d’un ESFP
- Bien qu’exclus du champ d’application de la mesure, les contribuables qui sont taxés d’office en application de l’article L 69 du LPF à l’issue d’un examen de situation fiscale personnelle peuvent bénéficier de la prorogation pour répondre à la proposition de rectification s’ils le demandent expressément avant l’expiration du délai de trente jours initial.

Sanctions fiscales
Lorsque le contribuable bénéficie du délai prorogé pour répondre aux rectifications proposées par le service, il dispose de ce même délai pour présenter ses observations sur les sanctions motivées dans la même proposition de rectification.
En revanche, lorsque des sanctions fiscales sont motivées séparément, elles continuent de relever des dispositions du seul article L 80 D du LPF qui ouvre un délai de trente jours pour présenter ses observations.

Application de l’article 117 du CGI
Pour donner son plein effet à la mesure, le contribuable qui entend solliciter la prorogation pour répondre aux rectifications qualifiées de revenus distribués peut disposer de cette prorogation pour désigner les bénéficiaires de ces distributions.
Conditions d’application
L’application de la prorogation est de droit en procédure de rectification contradictoire et si la demande a été formulée dans le délai par le contribuable.Selon l’article L 57, al. 2, du LPF, le délai est prorogé de trente jours sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L 11 du même livre.
En pratique, le bénéfice de la prorogation de délai résulte d’une demande expresse du contribuable présentée ou expédiée avant l’expiration du délai de réponse de trente jours initial, le cachet de La Poste faisant foi en cas d’envoi postal.
Les demandes de prorogation du délai de réponse présentées après l’expiration du délai initial ne sont pas recevables sauf circonstances exceptionnelles invoquées par le contribuable.
Entrée en vigueur
La prorogation du délai de réponse du contribuable est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.Le dispositif ne trouve pas à s’appliquer aux propositions de rectification adressées avant le 1er janvier 2008 et pour lesquelles le délai de réponse de trente jours n’est pas expiré à cette date.

mercredi 2 avril 2008

Peux-t-on vérifier deux fois la même période ?

En principe non. Les articles L50 et L51 du CGI s'y opposent. Mais il existe quelques situations où cela reste possible :

Délai normal de reprise (art L.169 du LPF)
Le contrôle peut concerner un exercice (entreprise) ou une année (ESFP) terminée en N-3.
En 2008, une proposition de rectification portant sur un exercice commencé au 01/04/2004 et clos au 31/03/2005 est encore possible. A fortiori c'est applicable pour tout exercice ou année se terminant au 31/12/2005.
Au 31/12/2008, 2005 sera prescrit en matière d'IR

Pour l'ISF le droit de reprise généralement de 3 ans peut passer à 6 ans en cas d'omission de déclaration.

Aller plus loin c'est possible dans certains cas :

L'article L170 du LPF autorise la vérification d'exercices dont le délai de reprise (prévu au L169) est écoulé si les omissions ou insuffisances d'impositions sont revélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse jusqu'au :
- 31/12 de l'année qui suite la décision qui a clos l'instance (maximum année où l'imposition est due + 10 ans)

Exemple : une Imposition est due au 15/11/ 2001.
un jugement du 15/03/2008 rend la créance envers le trésor certaine.
Est-vérifiable en 2008 (proposition de rectification reçue avant le 31/12/2008)

Le 31/12 de l'année qui suite la décision qui clot l'instance est le 31/12/2009.
Le délai maximum de 10 années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est du est clos au 31/12/2011.
La proposition de rectification s'inscrit bien dans cette double contrainte , intervenant avant le 31/12/2009 et le 31/12/2001.


Si la période a été déjà vérifiée
Principe : Une fois ça va, deux fois c'est trop
-L'article L50 du LPF (qui vise l'examen de situations fiscales personnelle ) dispose qu'il n'est pas possible de procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt
- L'article L51 du LPF énonce le même principe pour le contrôle de comptabilité


Exceptions au principe
Dérogation au principe de l'article L50 si
- le contribuable a fourni des éléments incomplets ou inexact
- un nouveau renseignement a été obtenu auprès d'une autorité étrangère (cas de l'assistance administrative internationale Art L 188 A)

Dérogation au principe de l'article L51 si
- si la vérification ciblait des impôts particuliers (TVA uniquement par exemple) ,
- ou en cas d'agissements frauduleux
(l'article L187 ajoute deux ans au délai normal de prescription dans ce cas)
- et aussi en cas de vérification d'une société mère d'un groupe intégré fiscalement (art. 223 A du CGI,
- ainsi qu'après renseignement obtenu auprès d'une autorité étrangère (cas de l'assisstance administrative internationale Art L 188 A).