lundi 20 octobre 2008

PME l'administration doit répondre dans les 30 j de vos observations

En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57.

Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.

Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.

[Dispositions applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008]

vendredi 26 septembre 2008

Recours à l'inspecteur principal : A quel moments ?

le contribuable peut faire appel aux différents recours hiérarchiques " pendant la vérification ", c’est-à-dire entre la date de réception de l’avis de vérification et celle de la mise en recouvrement des impositions concernées. Les saisines ne sont donc pas limitées en nombre.

Ainsi, un contribuable peut valablement solliciter une rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur :
- au cours des opérations de contrôles ;
- avant et après la proposition de rectification (TA Dijon 6 janvier 1998 n° 95-2123 et 95124 Société Orthomed) ;
- entre la proposition de rectification et la lettre 3926 confirmant les rectifications même si un premier entretien a déjà eu lieu pendant la vérification ;
- après la lettre 3926 ;
- après la rencontre avec l’interlocuteur ;
- après l’avis rendu par la commission départementale.

De même, sous réserve d’avoir saisi préalablement l’inspecteur départemental ou principal et dans la mesure oû un désaccord subsiste, un contribuable peut demander à rencontrer une nouvelle fois l’interlocuteur jusqu’à la mise en recouvrement des droits. Ce dernier est souvent un directeur divisionnaire chargé du contrôle fiscal dans la direction qui exerce la vérification.

Le nombre de demande de recours n'étant pas limité, l'exercice de ce droit sera écarté par le service s'il apparait qu'il exercé à titre purement dilatoire, notamment s’il a déjà été entendu sur tous les points susceptibles d’être discutés.

A noter un jugement du TA de Melun du 19 juin 2000 (n°009170 Gerlogis) précise qu'aucune disposition issue de la charte du contribuable vérifié n’impose à l’interlocuteur de rencontrer le contribuable à plusieurs reprises.

jeudi 25 septembre 2008

Maitrise de l'affaire

Lorsque des rectifications sont opérérees par l'administration fiscale, celle-ci doit apportere la preuve de l'apréhension eventuelle de flux par des personnes.
S'appuyant sur l'arsenal législatif des articles 109.1.1 , 109.1.2, 111 a à c, 111 e et de la menace 117 du CGI elle cherchera à imposer le bénéficiaire final du flux distrait du patrimoine professionnel de l'entreprise.

Il est un cas ou cette preuve ne doit pas être apportée, c'est lorsque le bénéficiaire supposé est "maitre de l'affaire". Un présomption irréfragable de distribution vient alors conforter la démonstration des services fiscaux.

Notion de maitrise de l'affaire
A défaut de définition légale, la définition jurisprudentielle de la " maîtrise de l’affaire " a évolué dans le temps (Voir conclusions du commissaire du gouvernement dans l’affaire Simmat (CAA Lyon 30 décembre 2004 n° 98-2247, min. c/ Simmat - RJF 6/05 n° 557)

Deux lignes jurisprudentielles peuvent ainsi être dégagées.

1.Une conception large
Celle-ci fait appel, en tenant compte du caractère non probant de la comptabilité, à la notion annexe de confusion des patrimoines, ce qui permet de déduire de l’enrichissement du dirigeant l’existence de recettes dissimulées.
Deux types de cas peuvent être envisagés :
D’une part, celui de l’enrichissement personnel du dirigeant d’une société qui permet, dès lors qu’il y a une comptabilité non probante, de prouver l’existence de recettes dissimulées,
D’autre part, le cas inverse, à savoir les recettes dissimulées, qui permettent de les considérer comme des revenus distribués au dirigeant.
Initialement, le maître de l’affaire était la personne qui détenait, à elle seule ou avec quelques personnes, la quasi-totalité du capital, le Conseil d’Etat considérant qu’en raison de la séparation existant entre le patrimoine d’une société et celui de son gérant, seule l’existence de " circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l’entreprise " pouvait conduire à estimer que l’enrichissement du gérant révélait l’existence de recettes dissimulées.
Pratiquement, il fallait d’abord que la comptabilité de la société soit dépourvue de valeur probante et ensuite que le dirigeant puisse être regardé comme le véritable maître de l’affaire, c’est-à-dire que seul ou avec les membres de sa famille, il détienne la quasi-totalité du capital social pour que l’identité d’intérêts puisse naturellement conduire à une confusion des patrimoines.
En effet, dans le langage courant, le maître de l’affaire est celui qui détient directement ou indirectement la majorité du capital d’une société. Dans cette conception civiliste, le maître n’est autre que le propriétaire direct, c’est-à-dire celui qui peut librement disposer du bien qu’il maîtrise. Or, le simple fait d’être associé ou actionnaire majoritaire ne donne pas pour autant la possibilité de disposer à sa guise des biens de la société dont on est le principal associé ou actionnaire.
Suite à des décisions du Conseil d’Etat de 1985, le maître de l’affaire est alors devenu " celui qui dispose des biens de la société dont il est actionnaire ou associé majoritaire, comme s’il s’agissait de ses biens propres, en sorte que l’existence de la société s’accompagne d’une confusion des patrimoines " (exemples : recettes sociales directement inscrites au compte courant du principal associé ou actionnaire ; prise systématique en charge par la société de frais personnels du principal associé ou actionnaire).
La jurisprudence écarte ainsi " une conception trop exclusivement arithmétique de la notion de maître de l’affaire " (la détention du capital) pour la retenir seulement comme un des paramètres en y ajoutant l’attitude du dirigeant qu’il faudra établir et selon laquelle il confond les patrimoines privé et professionnel.

2. Une conception étroite
L’appréciation de la notion de maître de l’affaire est également utilisée en matière de revenus distribués pour permettre à l’administration d’apporter la preuve de l’appréhension des distributions par le bénéficiaire.
Dans ce cas, et du fait même de la distribution, la confusion des patrimoines n’est pas en cause.
Par exemple, un contribuable qui détient 30 % des parts d’une SARL, en est le gérant de fait et a la signature sociale et une procuration bancaire doit être regardé comme le véritable maître de l’affaire et, par suite, doit être regardé comme ayant appréhendé les distributions occultes correspondant au rehaussement des bénéfices de cette société.
Cette conception fait de la notion de maîtrise de l’affaire un critère déterminant de l’appréhension par le dirigeant ou associé des revenus réputés distribués en s’attachant à rechercher la détention d’une part prépondérante dans le capital social et à identifier des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l’entreprise.
è Synthèse
A partir de la règle de la séparation entre le patrimoine du dirigeant et le patrimoine de la société, la maîtrise de l’affaire - dans sa conception la plus large - suppose la confusion des patrimoines pour passer de l’enrichissement inexpliqué du premier aux recettes dissimulées de la seconde, alors qu’il suffit que le dirigeant ait la maîtrise de l’affaire - dans sa conception la plus étroite - pour que les recettes dissimulées de la société soient regardées comme distribuées au dirigeant.



3. Motivation légale par l'article 109.1.1 ou 109.1.2

article 109.1.1 (associé au 47 de l'annexe II)
" Sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;… "
L'article établit un présomption de distribution, opposable à la société mais non aux associés.
Le bénéfice rehaussé est distribué et appréhendé au cours de l’exercice où il a été réalisé.

L’administration doit établir que les revenus distribués ont effectivement été mis à disposition du bénéficiaire.
Ceci suppose :
- soit que des éléments précis et concordants soient réunis par le service établissant cette mise à disposition,
- soit que le service puisse établir que le bénéficiaire est "maître de l'affaire".

A défaut de connaître le bénéficiaire de la distribution ou de disposer d'éléments suffisants pour établir l'appréhension, la société doit être interrogée sur l'identité des bénéficiaires des distributions suivant la procédure visée à l'article 117 du CGI.

Article 109.1.2
" Sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".

Cet article n'établit pas de présomption de distribution. La preuve de l’appréhension par les associés reste à la charge de l'administration , sauf si elle démonstre qu'un associé est maitre de l'affaire.




L'article 109.1.1 a été retenu dans les cas suivants :
a. L’administration prouve que les bénéfices sociaux redressés ont été appréhendés par le principal porteur de parts, en montrant que l’intéressé est le seul maître de l’affaire et peut disposer sans contrôle des fonds sociaux (CE 20 octobre 1982, n° 23942 ; RJF 12/82 n° 1122).
Circonstances de l’affaire : le patrimoine de la société est confondu avec celui du contribuable dès lors que ladite société et l’entreprise individuelle du contribuable disposent d’un seul et même compte bancaire ouvert au nom de la société ; le contribuable, gérant de la société, détient 171 parts sur les 200 constituant le capital social ; au cours de la période vérifiée, il n’a pas réuni une seule fois les associés en assemblée.

b. Preuve apportée de l’existence de recettes dissimulées et de l’appréhension par l’intéressé, seul maître de l’affaire (CE 29 avril 1985, n° 6029 ; RJF 6/85, n° 872).
Circonstances de l’affaire : comptabilité irrégulière et dépourvue de caractère probant ; le contribuable, qui exerçait les fonctions de PDG de la SA, détenait 2900 des 3000 actions de la société. Ainsi, il était le seul maître de l’affaire et pouvait disposer sans contrôle des fonds sociaux.

Si la désignation, en application de l’article 117 du CGI, par une association passible de l’IS, de sa vice présidente comme bénéficiaire des bénéfices imposés et réputés distribués ne suffit pas à établir l’appréhension par l’intéressée des distributions, l’administration en apporte la preuve en établissant que la vice-présidente était le véritable maître de l’association et disposait des pouvoirs les plus étendus pour opérer toutes opérations sur les fonds (CE 20 juillet 1988, n° 7041 ; RJF 10/88 n° 1101).

c. Est regardé comme le bénéficiaire des sommes distribuées correspondant aux recettes que la société a dissimulées, le directeur salarié qui apparaît comme le seul et véritable maître de l’affaire, compte tenu du montant de sa rémunération par rapport à celle du gérant statutaire, de ses pouvoirs quant à la marche de la société, et de l’absence de participation des porteurs de parts à la direction effective de la société (CE 6 février 1995, n° 68383, PELLERIN ; RJF n° 5/95 n° 606).
Circonstances de l’affaire : le contribuable percevait, comme directeur salarié de la société, une rémunération plus de deux fois supérieure à celle de son épouse, gérant statutaire ; il disposait de la signature sociale et d’une procuration bancaire ; il faisait prendre en charge par la société une partie de ses dépenses personnelles et se comportait, de manière générale, comme le seul et véritable maître de l’affaire, son épouse et les deux membres de sa famille qui étaient les porteurs de parts " officiels " de la société ne participant pas à la direction effective de cette dernière.

d. Le contribuable, détenteur de 30% des parts de la SARL, avait continué à disposer, alors qu’il n’était plus salarié, de la signature sociale et d’une procuration bancaire, alors que le gérant de droit résidait à l’étranger, est considéré comme le seul et véritable maître de l’affaire. Gérant de fait, il est ainsi réputé avoir appréhendé les distributions occultes correspondant au rehaussement des bénéfices de la SARL (CE 8 juin 2001, n° 219872, MAILLARD ; RJF 10/01 n° 1235).

e. L’administration apporte la preuve qui lui incombe lorsqu’elle établit que les deux associés gérants de sociétés civiles immobilières, détenteurs à eux deux de la totalité du capital, sont les seuls maîtres des affaires de ces sociétés, et à ce titre, doivent être regardés comme ayant effectivement appréhendé chacun la moitié des bénéfices distribués réintégrés dans leurs bases d’imposition (CAA Nancy 20 décembre 2001, ULLIAC et MELIN ; RJF 5/02 n° 514).

f. le TA de Bastia a jugé que l’administration avait pu qualifier M. et Mme F, au regard de la société, de maîtres de l’affaire et les regarder, en l’absence de mise en œuvre de l’article 117, comme bénéficiaires des sommes qualifiées de revenus distribués par la société J. F. dès lors que :
Mme F disposait statutairement des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la société, dont elle était gérante non salarié ;
M. F, détenteur de 33 % du capital social, possédait une délégation de signature sur les comptes bancaires de la société et en a fait usage pendant la période vérifiée, notamment pour payer les salaires du personnel ;
Deux des comptes ouverts au nom de M. F étaient exclusivement utilisés pour les besoins du fonctionnement de l’entreprise;
Inversement, des dépenses personnelles de M. et Mme F ont été réglées par la société ;
Il existait ainsi une confusion entre le patrimoine de la société J. F. et leur propre patrimoine.

Motivation légale par l'article 109.1.2
Les recettes dissimulées provenant de ventes sans factures, dont il n’est pas établi qu’elles soient restées investies dans l’entreprise ou qu’elles aient servi à régler des dépenses sociales, constituent des revenus distribués imposables sur le fondement de l’article 109, 1-2° du CGI entre les mains du couple de dirigeants associés, dès lors que l’administration démontre que les intéressés, respectivement président-directeur général et directrice générale et détenteurs avec leur fils de plus de 90 % du capital social (M. et Mme 60 %, leur fils 33 %), ont nécessairement appréhendé ces sommes en leur qualité de maîtres de l’affaire (CAA Lyon 30 décembre 2004 n° 98-2247, min. c/ Simmat ; RJF 6/05 n° 557).

Obligation : notion de pièce comptable

L'article 54 du CGI impose aux contribuables "de présenter à l'administration fiscale "tous les documents comptables, inventaires [...], pièces de recettes et de dépense de nature à justifier de l'exactitude des résultats indiquées dans leur déclaration."

art 3 du décret du 29 novembre 1989 n°83-102 relatif aux obligations comptables de commerçants condidère comme des pièces comptable justificatives des pièces récapitulant un ensemble d'opérations réalisées au cours d'un même journée lorsque les opérations auxquelles elles se rapportent sont de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'un même journée
l'article 286-3° du CGI apporte des aménagements pour les opérations de même nature réalisées en un même lieu et pour un même journée, ou pour celles d'un montant inférieur à 76€, à la condition que l'exactitude du résultat déclaré soit corroboré par un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre d'affares ou que des pièces suffisament détaillées soient de nature à justifier du montant des recettes.

vendredi 20 juin 2008

Arret Le Clainche [L170 - validitité]

CE 5 mai 2008 n° 280496, 9e et 10e s.-s., SA Etablissements Gérard Le Clainche

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Etablissements Gérard Le Clainche, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'aliments pour animaux et de produits destinés à l'agriculture, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a porté sur les exercices clos les 30 juin 1988, 31 mai 1989 et 31 mai 1990 ; que ce contrôle était lié à la transmission par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale, en vertu des dispositions de l'article L 101 du LPF, de différentes pièces d'une procédure pénale et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 17 octobre 1994, par lequel M. Le Clainche, président-directeur général et actionnaire majoritaire de la SA Etablissements Gérard Le Clainche, et son épouse avaient été condamnés pour faux en écritures privées ;
qu'à la suite du contrôle, des redressements au titre de l'impôt sur les sociétés pour les trois exercices précités, résultant de la réintégration dans les bases d'imposition de la société de sommes figurant sur de fausses factures établies par M. Le Clainche et son épouse, ont été notifiés à la SA Etablissements Gérard Le Clainche, assortis des pénalités pour manœuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du CGI ;
que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 18 juillet 2001 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions et pénalités en litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 170 du LPF : « Même si les délais de reprise prévus à l'article L 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;
que, d'une part, ces dispositions ne limitent pas la nature des instances devant les tribunaux qui peuvent permettre de faire courir le délai spécial de reprise ;
qu'en particulier, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées à l'administration par une instance devant les tribunaux peuvent concerner d'autres contribuables que ceux faisant l'objet de la décision ayant clos l'instance ;
qu'ainsi, la circonstance que le jugement du 17 octobre 1994 du tribunal de grande instance de Nantes avait concerné M. et Mme Le Clainche ne faisait pas obstacle à ce que les omissions ou insuffisances d'imposition qu'il a révélées fussent utilisées par l'administration fiscale pour un redressement concernant la SA Etablissements Gérard Le Clainche ;
que, d'autre part, l'article L 170 du LPF a précisément pour objet d'ouvrir, dans les conditions qu'il définit, un délai spécial de reprise, dérogatoire par rapport à celui prévu à l'article L 169 du même Livre ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu, à bon droit, se prévaloir de ce délai spécial de reprise pour procéder, par une notification du 20 décembre 1995 concernant les exercices clos les 30 juin 1988, 31 mai 1989 et 31 mai 1990, à un redressement résultant d'informations qui lui ont été révélées par le jugement du 17 octobre 1994 du tribunal de grande instance de Nantes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 38 du CGI : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) » et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même Code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) » ;
que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que, si la société requérante soutenait que devaient être déduites des recettes occultes que l'administration avait réintégrées dans son bénéfice imposable les charges correspondantes, représentées par l'achat d'engrais et les commissions versées à un intermédiaire, elle ne produisait pas, au soutien de cette demande, des éléments suffisamment probants pour qu'elle puisse être accueillie ;
que, lorsque l'administration réintègre dans le résultat d'une société des recettes occultes, il doit être tenu compte des charges correspondantes, dans la mesure où elles n'auraient pas déjà été comptabilisées et où le contribuable produit tous éléments suffisamment précis pour établir la réalité de ces charges et son droit à en obtenir la déduction ;
que la cour, sans remettre en cause ce principe, a jugé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les éléments produits par la société à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisants pour établir la réalité des charges et pour démontrer qu'elles n'avaient pas déjà été inscrites en comptabilité ;
qu'elle n'a par suite pas commis d'erreur de droit au regard de l'article 38 précité du CGI en jugeant que l'administration avait, à bon droit, refusé la demande de la société tendant à la prise en compte de charges qui auraient, selon elle, correspondu aux recettes occultes ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour a jugé qu'il ressortait de l'examen du jugement du 17 octobre 1994 du tribunal de grande instance de Nantes que ce tribunal, en mentionnant que « les prévenus s'accordaient sur un tonnage de 300 à 400 tonnes d'engrais vendus en marge des circuits commerciaux », s'était borné à rapporter les déclarations des intéressés
et que, dès lors, cette appréciation n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
que la formulation précitée, par laquelle le tribunal de grande instance de Nantes s'est borné à retracer l'aveu des prévenus, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, dans le cadre d'un redressement d'impôt, retienne une quantité d'engrais supérieure à celle mentionnée dans le jugement du 17 octobre 1994 ;
qu'ainsi, en rejetant le moyen de la société tiré de ce que les bénéfices imposables auraient été fixés par le jugement du tribunal de grande instance, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Etablissements Gérard Le Clainche n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Décide : Rejet.

lundi 14 avril 2008

Délai de réponse - Demande de prolongation

Pour obtenir une prorogation du délai dont il dispose pour répondre à une proposition de rectification, le contribuable doit en présenter la demande avant l'expiration du délai de réponse initial de trente jours.

Champ d’application légal
La prorogation de trente jours bénéficie à tous les contribuables, quelle que soit la nature du contrôle mis en oeuvre, contrôle sur pièces ou contrôle externe, et s’applique aux observations formulées en réponse à la proposition de rectification mentionnée à l’article L 57 du LPF.
Sont donc uniquement concernées les réponses aux rectifications effectuées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.

Ainsi, sous réserve des mesures de tempérament précisées ensuite, la prorogation n’est pas applicable aux réponses du contribuable faisant suite notamment :
- aux rectifications notifiées dans le cadre d’une procédure d’imposition d’office ;
- aux notifications des sanctions fiscales qui relèvent de l’article L 80 D du LPF ;
- à la lettre portant réponse aux observations du contribuable (imprimé n° 3926-SD) ;
- aux demandes de désignation de bénéficiaires des rectifications qualifiées de revenus distribués par l’administration ;
- aux rehaussements d’impôts locaux, exclus de la procédure de rectification contradictoire.

Extension du champ d’application
Par mesure de tempérament, il est admis que le contribuable bénéficie du délai supplémentaire de trente jours dans les situations suivantes
- Mise en oeuvre de l’article L 69 du LPF à l’issue d’un ESFP
- Bien qu’exclus du champ d’application de la mesure, les contribuables qui sont taxés d’office en application de l’article L 69 du LPF à l’issue d’un examen de situation fiscale personnelle peuvent bénéficier de la prorogation pour répondre à la proposition de rectification s’ils le demandent expressément avant l’expiration du délai de trente jours initial.

Sanctions fiscales
Lorsque le contribuable bénéficie du délai prorogé pour répondre aux rectifications proposées par le service, il dispose de ce même délai pour présenter ses observations sur les sanctions motivées dans la même proposition de rectification.
En revanche, lorsque des sanctions fiscales sont motivées séparément, elles continuent de relever des dispositions du seul article L 80 D du LPF qui ouvre un délai de trente jours pour présenter ses observations.

Application de l’article 117 du CGI
Pour donner son plein effet à la mesure, le contribuable qui entend solliciter la prorogation pour répondre aux rectifications qualifiées de revenus distribués peut disposer de cette prorogation pour désigner les bénéficiaires de ces distributions.
Conditions d’application
L’application de la prorogation est de droit en procédure de rectification contradictoire et si la demande a été formulée dans le délai par le contribuable.Selon l’article L 57, al. 2, du LPF, le délai est prorogé de trente jours sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L 11 du même livre.
En pratique, le bénéfice de la prorogation de délai résulte d’une demande expresse du contribuable présentée ou expédiée avant l’expiration du délai de réponse de trente jours initial, le cachet de La Poste faisant foi en cas d’envoi postal.
Les demandes de prorogation du délai de réponse présentées après l’expiration du délai initial ne sont pas recevables sauf circonstances exceptionnelles invoquées par le contribuable.
Entrée en vigueur
La prorogation du délai de réponse du contribuable est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.Le dispositif ne trouve pas à s’appliquer aux propositions de rectification adressées avant le 1er janvier 2008 et pour lesquelles le délai de réponse de trente jours n’est pas expiré à cette date.

mercredi 2 avril 2008

Peux-t-on vérifier deux fois la même période ?

En principe non. Les articles L50 et L51 du CGI s'y opposent. Mais il existe quelques situations où cela reste possible :

Délai normal de reprise (art L.169 du LPF)
Le contrôle peut concerner un exercice (entreprise) ou une année (ESFP) terminée en N-3.
En 2008, une proposition de rectification portant sur un exercice commencé au 01/04/2004 et clos au 31/03/2005 est encore possible. A fortiori c'est applicable pour tout exercice ou année se terminant au 31/12/2005.
Au 31/12/2008, 2005 sera prescrit en matière d'IR

Pour l'ISF le droit de reprise généralement de 3 ans peut passer à 6 ans en cas d'omission de déclaration.

Aller plus loin c'est possible dans certains cas :

L'article L170 du LPF autorise la vérification d'exercices dont le délai de reprise (prévu au L169) est écoulé si les omissions ou insuffisances d'impositions sont revélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse jusqu'au :
- 31/12 de l'année qui suite la décision qui a clos l'instance (maximum année où l'imposition est due + 10 ans)

Exemple : une Imposition est due au 15/11/ 2001.
un jugement du 15/03/2008 rend la créance envers le trésor certaine.
Est-vérifiable en 2008 (proposition de rectification reçue avant le 31/12/2008)

Le 31/12 de l'année qui suite la décision qui clot l'instance est le 31/12/2009.
Le délai maximum de 10 années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est du est clos au 31/12/2011.
La proposition de rectification s'inscrit bien dans cette double contrainte , intervenant avant le 31/12/2009 et le 31/12/2001.


Si la période a été déjà vérifiée
Principe : Une fois ça va, deux fois c'est trop
-L'article L50 du LPF (qui vise l'examen de situations fiscales personnelle ) dispose qu'il n'est pas possible de procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt
- L'article L51 du LPF énonce le même principe pour le contrôle de comptabilité


Exceptions au principe
Dérogation au principe de l'article L50 si
- le contribuable a fourni des éléments incomplets ou inexact
- un nouveau renseignement a été obtenu auprès d'une autorité étrangère (cas de l'assistance administrative internationale Art L 188 A)

Dérogation au principe de l'article L51 si
- si la vérification ciblait des impôts particuliers (TVA uniquement par exemple) ,
- ou en cas d'agissements frauduleux
(l'article L187 ajoute deux ans au délai normal de prescription dans ce cas)
- et aussi en cas de vérification d'une société mère d'un groupe intégré fiscalement (art. 223 A du CGI,
- ainsi qu'après renseignement obtenu auprès d'une autorité étrangère (cas de l'assisstance administrative internationale Art L 188 A).