En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57.
Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.
Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.
[Dispositions applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008]
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lundi 20 octobre 2008
vendredi 26 septembre 2008
Recours à l'inspecteur principal : A quel moments ?
le contribuable peut faire appel aux différents recours hiérarchiques " pendant la vérification ", c’est-à-dire entre la date de réception de l’avis de vérification et celle de la mise en recouvrement des impositions concernées. Les saisines ne sont donc pas limitées en nombre.
Ainsi, un contribuable peut valablement solliciter une rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur :
- au cours des opérations de contrôles ;
- avant et après la proposition de rectification (TA Dijon 6 janvier 1998 n° 95-2123 et 95124 Société Orthomed) ;
- entre la proposition de rectification et la lettre 3926 confirmant les rectifications même si un premier entretien a déjà eu lieu pendant la vérification ;
- après la lettre 3926 ;
- après la rencontre avec l’interlocuteur ;
- après l’avis rendu par la commission départementale.
De même, sous réserve d’avoir saisi préalablement l’inspecteur départemental ou principal et dans la mesure oû un désaccord subsiste, un contribuable peut demander à rencontrer une nouvelle fois l’interlocuteur jusqu’à la mise en recouvrement des droits. Ce dernier est souvent un directeur divisionnaire chargé du contrôle fiscal dans la direction qui exerce la vérification.
Le nombre de demande de recours n'étant pas limité, l'exercice de ce droit sera écarté par le service s'il apparait qu'il exercé à titre purement dilatoire, notamment s’il a déjà été entendu sur tous les points susceptibles d’être discutés.
A noter un jugement du TA de Melun du 19 juin 2000 (n°009170 Gerlogis) précise qu'aucune disposition issue de la charte du contribuable vérifié n’impose à l’interlocuteur de rencontrer le contribuable à plusieurs reprises.
Ainsi, un contribuable peut valablement solliciter une rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur :
- au cours des opérations de contrôles ;
- avant et après la proposition de rectification (TA Dijon 6 janvier 1998 n° 95-2123 et 95124 Société Orthomed) ;
- entre la proposition de rectification et la lettre 3926 confirmant les rectifications même si un premier entretien a déjà eu lieu pendant la vérification ;
- après la lettre 3926 ;
- après la rencontre avec l’interlocuteur ;
- après l’avis rendu par la commission départementale.
De même, sous réserve d’avoir saisi préalablement l’inspecteur départemental ou principal et dans la mesure oû un désaccord subsiste, un contribuable peut demander à rencontrer une nouvelle fois l’interlocuteur jusqu’à la mise en recouvrement des droits. Ce dernier est souvent un directeur divisionnaire chargé du contrôle fiscal dans la direction qui exerce la vérification.
Le nombre de demande de recours n'étant pas limité, l'exercice de ce droit sera écarté par le service s'il apparait qu'il exercé à titre purement dilatoire, notamment s’il a déjà été entendu sur tous les points susceptibles d’être discutés.
A noter un jugement du TA de Melun du 19 juin 2000 (n°009170 Gerlogis) précise qu'aucune disposition issue de la charte du contribuable vérifié n’impose à l’interlocuteur de rencontrer le contribuable à plusieurs reprises.
jeudi 25 septembre 2008
Obligation : notion de pièce comptable
L'article 54 du CGI impose aux contribuables "de présenter à l'administration fiscale "tous les documents comptables, inventaires [...], pièces de recettes et de dépense de nature à justifier de l'exactitude des résultats indiquées dans leur déclaration."
art 3 du décret du 29 novembre 1989 n°83-102 relatif aux obligations comptables de commerçants condidère comme des pièces comptable justificatives des pièces récapitulant un ensemble d'opérations réalisées au cours d'un même journée lorsque les opérations auxquelles elles se rapportent sont de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'un même journée
l'article 286-3° du CGI apporte des aménagements pour les opérations de même nature réalisées en un même lieu et pour un même journée, ou pour celles d'un montant inférieur à 76€, à la condition que l'exactitude du résultat déclaré soit corroboré par un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre d'affares ou que des pièces suffisament détaillées soient de nature à justifier du montant des recettes.
art 3 du décret du 29 novembre 1989 n°83-102 relatif aux obligations comptables de commerçants condidère comme des pièces comptable justificatives des pièces récapitulant un ensemble d'opérations réalisées au cours d'un même journée lorsque les opérations auxquelles elles se rapportent sont de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'un même journée
l'article 286-3° du CGI apporte des aménagements pour les opérations de même nature réalisées en un même lieu et pour un même journée, ou pour celles d'un montant inférieur à 76€, à la condition que l'exactitude du résultat déclaré soit corroboré par un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre d'affares ou que des pièces suffisament détaillées soient de nature à justifier du montant des recettes.
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