En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57.
Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.
Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.
[Dispositions applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008]
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lundi 20 octobre 2008
lundi 14 avril 2008
Délai de réponse - Demande de prolongation
Pour obtenir une prorogation du délai dont il dispose pour répondre à une proposition de rectification, le contribuable doit en présenter la demande avant l'expiration du délai de réponse initial de trente jours.
Champ d’application légal
La prorogation de trente jours bénéficie à tous les contribuables, quelle que soit la nature du contrôle mis en oeuvre, contrôle sur pièces ou contrôle externe, et s’applique aux observations formulées en réponse à la proposition de rectification mentionnée à l’article L 57 du LPF.
Sont donc uniquement concernées les réponses aux rectifications effectuées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.
Ainsi, sous réserve des mesures de tempérament précisées ensuite, la prorogation n’est pas applicable aux réponses du contribuable faisant suite notamment :
- aux rectifications notifiées dans le cadre d’une procédure d’imposition d’office ;
- aux notifications des sanctions fiscales qui relèvent de l’article L 80 D du LPF ;
- à la lettre portant réponse aux observations du contribuable (imprimé n° 3926-SD) ;
- aux demandes de désignation de bénéficiaires des rectifications qualifiées de revenus distribués par l’administration ;
- aux rehaussements d’impôts locaux, exclus de la procédure de rectification contradictoire.
Extension du champ d’application
Par mesure de tempérament, il est admis que le contribuable bénéficie du délai supplémentaire de trente jours dans les situations suivantes
Application de l’article 117 du CGI
Pour donner son plein effet à la mesure, le contribuable qui entend solliciter la prorogation pour répondre aux rectifications qualifiées de revenus distribués peut disposer de cette prorogation pour désigner les bénéficiaires de ces distributions.
Champ d’application légal
La prorogation de trente jours bénéficie à tous les contribuables, quelle que soit la nature du contrôle mis en oeuvre, contrôle sur pièces ou contrôle externe, et s’applique aux observations formulées en réponse à la proposition de rectification mentionnée à l’article L 57 du LPF.
Sont donc uniquement concernées les réponses aux rectifications effectuées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.
Ainsi, sous réserve des mesures de tempérament précisées ensuite, la prorogation n’est pas applicable aux réponses du contribuable faisant suite notamment :
- aux rectifications notifiées dans le cadre d’une procédure d’imposition d’office ;
- aux notifications des sanctions fiscales qui relèvent de l’article L 80 D du LPF ;
- à la lettre portant réponse aux observations du contribuable (imprimé n° 3926-SD) ;
- aux demandes de désignation de bénéficiaires des rectifications qualifiées de revenus distribués par l’administration ;
- aux rehaussements d’impôts locaux, exclus de la procédure de rectification contradictoire.
Extension du champ d’application
Par mesure de tempérament, il est admis que le contribuable bénéficie du délai supplémentaire de trente jours dans les situations suivantes
- Mise en oeuvre de l’article L 69 du LPF à l’issue d’un ESFP
- Bien qu’exclus du champ d’application de la mesure, les contribuables qui sont taxés d’office en application de l’article L 69 du LPF à l’issue d’un examen de situation fiscale personnelle peuvent bénéficier de la prorogation pour répondre à la proposition de rectification s’ils le demandent expressément avant l’expiration du délai de trente jours initial.
Sanctions fiscales
Lorsque le contribuable bénéficie du délai prorogé pour répondre aux rectifications proposées par le service, il dispose de ce même délai pour présenter ses observations sur les sanctions motivées dans la même proposition de rectification.
- Bien qu’exclus du champ d’application de la mesure, les contribuables qui sont taxés d’office en application de l’article L 69 du LPF à l’issue d’un examen de situation fiscale personnelle peuvent bénéficier de la prorogation pour répondre à la proposition de rectification s’ils le demandent expressément avant l’expiration du délai de trente jours initial.
Sanctions fiscales
Lorsque le contribuable bénéficie du délai prorogé pour répondre aux rectifications proposées par le service, il dispose de ce même délai pour présenter ses observations sur les sanctions motivées dans la même proposition de rectification.
En revanche, lorsque des sanctions fiscales sont motivées séparément, elles continuent de relever des dispositions du seul article L 80 D du LPF qui ouvre un délai de trente jours pour présenter ses observations.
Application de l’article 117 du CGI
Pour donner son plein effet à la mesure, le contribuable qui entend solliciter la prorogation pour répondre aux rectifications qualifiées de revenus distribués peut disposer de cette prorogation pour désigner les bénéficiaires de ces distributions.
Conditions d’application
L’application de la prorogation est de droit en procédure de rectification contradictoire et si la demande a été formulée dans le délai par le contribuable.Selon l’article L 57, al. 2, du LPF, le délai est prorogé de trente jours sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L 11 du même livre.
L’application de la prorogation est de droit en procédure de rectification contradictoire et si la demande a été formulée dans le délai par le contribuable.Selon l’article L 57, al. 2, du LPF, le délai est prorogé de trente jours sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L 11 du même livre.
En pratique, le bénéfice de la prorogation de délai résulte d’une demande expresse du contribuable présentée ou expédiée avant l’expiration du délai de réponse de trente jours initial, le cachet de La Poste faisant foi en cas d’envoi postal.
Les demandes de prorogation du délai de réponse présentées après l’expiration du délai initial ne sont pas recevables sauf circonstances exceptionnelles invoquées par le contribuable.
Entrée en vigueur
La prorogation du délai de réponse du contribuable est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.Le dispositif ne trouve pas à s’appliquer aux propositions de rectification adressées avant le 1er janvier 2008 et pour lesquelles le délai de réponse de trente jours n’est pas expiré à cette date.
La prorogation du délai de réponse du contribuable est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.Le dispositif ne trouve pas à s’appliquer aux propositions de rectification adressées avant le 1er janvier 2008 et pour lesquelles le délai de réponse de trente jours n’est pas expiré à cette date.
Libellés :
13 L 3 08,
art. 117,
Art.L57,
délai,
instruction du 31 mars 2008,
prolongation
jeudi 20 mars 2008
Délai de réponse à une proposition de rectification
L'article L57 du livre des procédures fiscales - LPF a été modifié par l'article 14, II à IV de la loi de finance rectificative pour 2007 , permettant pour tous les contrôles (vérification de comptabilité, vérification des taxes sur le chiffre d'affaire, contrôle sur pièce, ESFP) de prolonger le délai de réponse à une proposition de rectification si la demande est effectuée dans les 30 jours de cette dernière. Cette demande n'est pas assimilable à une présentation d'observations par le contribuable.
Le délai initial étant de 30 jours, il est donc sur simple demande porté à 60 jours.
Entrée en vigueur : propositions de rectifications adressées à compter du 01/01/2008.
Le délai initial étant de 30 jours, il est donc sur simple demande porté à 60 jours.
Entrée en vigueur : propositions de rectifications adressées à compter du 01/01/2008.
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