En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57.
Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.
Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.
[Dispositions applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008]
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lundi 20 octobre 2008
jeudi 25 septembre 2008
Obligation : notion de pièce comptable
L'article 54 du CGI impose aux contribuables "de présenter à l'administration fiscale "tous les documents comptables, inventaires [...], pièces de recettes et de dépense de nature à justifier de l'exactitude des résultats indiquées dans leur déclaration."
art 3 du décret du 29 novembre 1989 n°83-102 relatif aux obligations comptables de commerçants condidère comme des pièces comptable justificatives des pièces récapitulant un ensemble d'opérations réalisées au cours d'un même journée lorsque les opérations auxquelles elles se rapportent sont de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'un même journée
l'article 286-3° du CGI apporte des aménagements pour les opérations de même nature réalisées en un même lieu et pour un même journée, ou pour celles d'un montant inférieur à 76€, à la condition que l'exactitude du résultat déclaré soit corroboré par un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre d'affares ou que des pièces suffisament détaillées soient de nature à justifier du montant des recettes.
art 3 du décret du 29 novembre 1989 n°83-102 relatif aux obligations comptables de commerçants condidère comme des pièces comptable justificatives des pièces récapitulant un ensemble d'opérations réalisées au cours d'un même journée lorsque les opérations auxquelles elles se rapportent sont de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'un même journée
l'article 286-3° du CGI apporte des aménagements pour les opérations de même nature réalisées en un même lieu et pour un même journée, ou pour celles d'un montant inférieur à 76€, à la condition que l'exactitude du résultat déclaré soit corroboré par un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre d'affares ou que des pièces suffisament détaillées soient de nature à justifier du montant des recettes.
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